Code des communes

CHAPITRE 3 : Suppression des communes après rachat de tout ou partie de leur territoire

Abrogé24 février 1996

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une commune quand elle ne peut plus fonctionner

Résumé. Si une commune ne peut plus fonctionner après un rachat de son territoire, elle est supprimée et rattachée à d’autres communes par décret, avec avis des habitants et avis de la commission municipale.
Lorsque le rachat, en exécution de dispositions législatives ou de décisions légales, de tout ou partie du territoire d'une commune a eu pour effet de rendre la vie communale impossible,
la suppression de cette commune et son rattachement à une ou plusieurs communes sont, dans tous les cas, prononcés par décret en Conseil d'Etat après accomplissement des formalités prévues aux articles L. 112-6 à L. 112-8,
L. 112-9 et L. 112-20, en tant que leurs dispositions ne sont pas contraires à celles du présent chapitre.
En cas de dispersion des habitants de la commune, l'enquête est remplacée par deux publications, à huit jours d'intervalle,
dans un journal d'annonces légales du département. Les habitants ont un délai de quinze jours, à partir de la seconde publication, pour adresser à la préfecture leurs observations.
A défaut du conseil municipal, la commission municipale formule valablement son avis.

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition des biens et obligations après suppression d'une commune

Résumé. Quand une commune disparaît, le décret décide qui reçoit ses terrains, bâtiments, patrimoine et dons, pour aider la commune rattachée ou l'État.
Le décret mentionné à l'article précédent statue au vu des propositions formulées par une commission comprenant les maires des communes supprimées et de rattachement, sur la répartition entre l'Etat et la collectivité de rattachement de l'ensemble des droits et obligations des communes et établissements supprimés.
Il détermine notamment les conditions d'attribution, soit à la commune ou aux communes de rattachement, soit à l'Etat :
1° Des terrains ou édifices faisant partie du domaine public de la commune supprimée ;
2° De son domaine privé ;
3° Du patrimoine des établissements publics communaux ;
4° Les libéralités avec charges faites en faveur de la commune et des établissements publics supprimés, l'excédent d'actif devant être attribué à l'Etat après que la ou les communes de rattachement ont reçu les ressources nécessaires pour faire face aux dépenses supplémentaires qui résultent du rattachement.
En cas d'impossibilité matérielle d'assurer les charges grevant les libéralités, celles-ci sont acquises sans condition à l'Etat. Toutefois, si le donateur ou le testateur a fait de ces charges une condition absolue et déterminante, ses héritiers peuvent réclamer les biens donnés ou légués suivant les règles du droit commun.
En vertu du même décret, le nom de la commune supprimée est ajouté à celui de la commune de rattachement.

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dissolution des conseils municipaux des communes supprimées

Résumé. Quand on réunit les communes, seuls les conseils des communes qui disparaissent sont dissous, ceux qui restent continuent de fonctionner.
Dans tous les cas où une réunion de communes est réalisée en application du présent chapitre, sont seuls dissous de plein droit les conseils municipaux des communes supprimées.
Les conseils municipaux des communes de rattachement demeurent en fonction.

Créé le 13 janvier 1978

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réorganisation des territoires après expropriation d'une agglomération

Résumé. Si une expropriation d'une agglomération fait fuir les habitants, un décret organise le territoire, remet le domaine public, réinstalle les services publics et gère les biens privés des communes qui pourraient disparaître.
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 22-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, "lorsque l'expropriation intéressant une agglomération entraîne la dispersion de sa population, un décret en Conseil d'Etat fixe, après avis du conseil général des ponts et chausséesconditions de forme, les mesures relatives à la réorganisation des territoires atteints par les travaux, en vue de permettre, notamment, le rétablissement du domaine public des collectivités locales, la réinstallation des services publics et la dévolution des biens du domaine privé des communes qui pourraient être supprimées. Il arrête un programme de réinstallation."

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

En vigueur du dimanche 20 mars 1977 au vendredi 23 février 1996

CHAPITRE 3 : Suppression des communes après rachat de tout ou partie de leur territoire
Article L113-1
Article L113-2
Article L113-3
Article L113-4