Code des communes

Versement représentatif de la taxe sur les salaires *V.R.T.S.*

Article R*234-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation du montant prévisionnel de la taxe sur les salaires

Résumé Chaque année, avant le 31 octobre, les ministres décident combien on doit payer pour la taxe sur les salaires, en se basant sur les recettes attendues.
Mots-clés : taxe sur les salaires prévision finance publique législation

Le montant prévisionnel du versement représentatif de la taxe sur les salaires est fixé avant le 31 octobre de chaque année pour l'année suivante, par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances compte tenu du produit qui aurait été celui de la taxe sur les salaires pour la période la plus récente si cette taxe avait été effectivement recouvrée et de l'évolution prévisible de ce produit au cours de l'exercice considéré.

Article R*234-2

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Report des écarts de la taxe sur les salaires aux collectivités

Résumé Si la taxe sur les salaires est plus ou moins que prévu, l'écart est ajouté aux budgets locaux l'année suivante.
Mots-clés : Fiscalité locale taxe sur les salaires budget municipal finances publiques collectivités locales

Le solde positif ou négatif résultant de la différence entre, d'une part, le montant du versement représentatif de la taxe sur les salaires, établi compte tenu du produit qui aurait été celui de ladite taxe pour une année déterminée et, d'autre part, le montant prévisionnel de ce même versement est reporté sur les attributions revenant aux collectivités locales, à leurs groupements et au fonds d'action locale au titre du premier exercice suivant la date à laquelle le produit ci-dessus mentionné est connu.

Article R*234-3

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Versements mensuels aux communes

Résumé Chaque mois, les communes reçoivent une part de la taxe sur les salaires, calculée en douzièmes selon un montant prévu.
Mots-clés : Finances locales dotations taxe sur les salaires communes

Les versements mensuels prévus en faveur des communes par l'article L. 234-16 sont effectués par douzièmesproportion, sur la base du montant prévisionnel défini à l'article R. 234-1 et conformément aux dispositions des articles L. 234-6 à L. 234-11 et L. 234-12 à L. 234-15.