Code des communes

Dispositions *applicables* aux diverses sortes d'attribution

Article L234-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation du versement aux communes

Résumé Les communes ne peuvent recevoir moins que 53 F par habitant, ajusté selon la hausse de la taxe sur les salaires.
Mots-clés : Finances locales Dotations Taxe sur les salaires Communes

En aucun cas, les communes ne peuvent recevoir au titre des articles L. 234-6 à L. 234-11 et L. 234-12 à L. 234-15
une somme inférieure au produit indexé du nombre de leurs habitants par 53 F.
L'indice de revalorisation applicable est égal au taux de progression du versement représentatif de la taxe sur les salaires.

Article L234-17

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Ajout d’un tiers du surplus de revenu brut aux dotations communales

Résumé Quand une commune gagne plus de 4 F par habitant en moyenne sur trois ans, on ajoute un tiers de son surplus de revenu brut (hors revenus de bâtiments) aux aides prévues par les articles L. 234‑6 à L. 234‑15, et pour les ventes de bois, on compte le produit net après déduction de 40 %
Mots-clés : Finances communales Dotations Revenus Bois Fiscalité

Lorsque le revenu brut annuel du patrimoine communal, à l'exclusion du revenu des immeubles bâtis, a dépassé 4 F par habitant en moyenne au cours des trois exercices précédents, le tiers du revenu brut en excédent est ajouté aux attributions des articles L. 234-6 à L. 234-11 et L. 234-12 à L. 234-15 pour l'application des dispositions de l'article précédent.
Lorsqu'il s'agit de ventes de bois abattus, le revenu à prendre en comptedéfinition est le produit de la vente diminué de 40 p. 100.

Article L234-18

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Garantie financée par le fonds d'action locale

Résumé Les sommes pour la garantie des articles 234‑16 et 234‑17 viennent du fonds d'action locale.
Mots-clés : financement garantie fonds d'action locale

Les sommes nécessaires à la mise en oeuvre de la garantie définie aux articles L. 234-16 et L. 234-17 sont prélevées sur les ressources du fonds d'action locale prévu à l'article L. 234-5.

Article L234-19

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Versements mensuels aux communes issus de la taxe sur les salaires

Résumé Les communes reçoivent chaque mois de l'argent calculé à partir de la taxe sur les salaires, et un décret fixe le montant et comment gérer les écarts entre ce qui était prévu et ce qui est réellement collecté.
Mots-clés : Finances publiques Taxe sur les salaires Subventions locales Décret

Les attributions prévues aux articles L. 234-6 à L. 234-11 et L. 234-12 à L. 234-15 font l'objet de versements mensuels aux communes selon des modalités qui sont prises par un décret en Conseil d'Etat.
Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles est fixé, pour chaque exercice, le montant prévisionnel du versement représentatif de la taxe sur les salaires servant de base pour le calcul des attributions prévues aux articles L. 234-6 à L. 234-11 et L. 234-12 à L. 234-15 et du prélèvement institué par l'article L. 234-5 ci-dessus.
Il précise, d'autre part, les modalités de report des soldes résultant des écarts qui peuvent apparaître entre le montant prévisionnel et le produit effectif de l'impôt.