Code des communes

Article R*234-20

Article R*234-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Critères de sélection des communes touristiques

Résumé Les communes sont listées chaque année si leur indice de capacité d'accueil et leur rapport avec la population permanente respectent des seuils précis, sans aéroport sur leur territoire.
Mots-clés : tourisme hébergement réglementation indice population

Figurent sur la liste annuelle les communes justifiant d'un indice pondéré de capacité d'accueil au moins égal aux chiffres indiqués dans la colonne 1 du tableau ci-dessous et pour lesquelles le rapport entre cet indice et la population permanente est au moins égal aux pourcentages indiqués dans la colonne 2 du même tableau ;

Indice pondéré de capacité d'accueil : 500.

Rapport entre cet indice et la population permanente : 75 p. 100.

Indice pondéré de capacité d'accueil : 540.

Rapport entre cet indice et la population permanente : 65 p. 100.

Indice pondéré de capacité d'accueil : 580.

Rapport entre cet indice et la population permanente :
55 p. 100.

Indice pondéré de capacité d'accueil : 625.

Rapport entre cet indice et la population permanente :

45 p. 100.

Indice pondéré de capacité d'accueil : 670.

Rapport entre cet indice et la population permanente :
35 p. 100.

Indice pondéré de capacité d'accueil : 710.

Rapport entre cet indice et la population permanente :
25 p. 100.

Indice pondéré de capacité d'accueil : 750.

Rapport entre cet indice et la population permanente :

15 p. 100..

Ne peuvent figurer sur la liste les communes dont la capacité d'accueil est liée, à plus de 75 p. 100, à l'existence d'un aéroport situé, même partiellement, sur leur territoire.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 13 janvier 1980

Abrogé le samedi 12 juin 1982

Figurent sur la liste annuelle les communes justifiant d'un indice pondéré de capacité d'accueil au moins égal aux chiffres indiqués dans la colonne 1 du tableau ci-dessous et pour lesquelles le rapport entre cet indice et la population permanente est au moins égal aux pourcentages indiqués dans la colonne 2 du même tableau ;

Indice pondéré de capacité d'accueil : 500.

Rapport entre cet indice et la population permanente : 75 p. 100.

Indice pondéré de capacité d'accueil : 540.

Rapport entre cet indice et la population permanente : 65 p. 100.

Indice pondéré de capacité d'accueil : 580.

Rapport entre cet indice et la population permanente :

55 p. 100.

Indice pondéré de capacité d'accueil : 625.

Rapport entre cet indice et la population permanente :

45 p. 100.

Indice pondéré de capacité d'accueil : 670.

Rapport entre cet indice et la population permanente :

35 p. 100.

Indice pondéré de capacité d'accueil : 710.

Rapport entre cet indice et la population permanente :

25 p. 100.

Indice pondéré de capacité d'accueil : 750.

Rapport entre cet indice et la population permanente :

15 p. 100..

Ne peuvent figurer sur la liste les communes dont la capacité d'accueil est liée, à plus de 75 p. 100, à l'existence d'un aéroport situé, même partiellement, sur leur territoire.