Code des communes

Article L323-7

Abrogé3 mars 1982

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réglementation des régies municipales

Résumé. Les règles de l'État décident quels services municipaux doivent être surveillés, comment ils doivent être organisés et quoi faire si la régie est dangereuse ou ne fonctionne pas.
Des règlements d'administration publique déterminent les conditions d'application des articles précédents.
En outre :
1° Ils déterminent, parmi les services susceptibles d'être assurés en régie par les communes, ceux qui sont soumis au contrôle technique de l'Etat ;
2° Ils approuvent les règlements intérieurs types auxquels doivent se conformer ces services ;
3° Ils précisent les mesures à prendre dans le cas où le fonctionnement d'une régie compromet la sécurité publique, ainsi que dans celui où la régie n'est pas en état d'assurer le service dont elle est chargée.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 3 mars 1982

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au mardi 2 mars 1982

Des règlements d'administration publique déterminent les conditions d'application des articles précédents.

En outre :

1° Ils déterminent, parmi les services susceptibles d'être assurés en régie par les communes, ceux qui sont soumis au contrôle technique de l'Etat ;

2° Ils approuvent les règlements intérieurs types auxquels doivent se conformer ces services ;

3° Ils précisent les mesures à prendre dans le cas où le fonctionnement d'une régie compromet la sécurité publique, ainsi que dans celui où la régie n'est pas en état d'assurer le service dont elle est chargée.