Code des communes

Article L414-6

Article L414-6

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Avancement d'échelon : augmentation de traitement

Résumé Quand un agent monte d'échelon, il gagne un salaire plus élevé, selon son ancienneté et sa note, et le temps qu'il peut rester dans chaque échelon est fixé par l'autorité supérieure après avis de la commission paritaire.
Mots-clés : avancement échelon traitement ancienneté notation commission paritaire autorité supérieure catégories d'emplois

L'avancement d'échelon se traduit par une augmentation de traitement. Il est fonction à la fois de l'ancienneté et de la notation de l'agent.

Le maximum et le minimum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon sont fixés, pour chaque catégorie d'emplois, par décision de l'autorité supérieure prise après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 5 avril 1977

Abrogé le vendredi 27 janvier 1984

L'avancement d'échelon se traduit par une augmentation de traitement. Il est fonction à la fois de l'ancienneté et de la notation de l'agent.

Le maximum et le minimum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon sont fixés, pour chaque catégorie d'emplois, par décision de l'autorité supérieure prise après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal.