Code des communes

Article L414-10

Article L414-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nombre de candidats sur les listes d'aptitude

Résumé Les listes d'aptitude doivent contenir autant de candidats que d'emplois qui pourraient devenir vacants l'année suivante, plus 50 %, et l'autorité nommante les décide.
Mots-clés : Gestion des ressources humaines Administration publique Sélection du personnel

Les listes d'aptitude prévues à l'article précédent comprennent un nombre de candidats égal au nombre des emplois qui sont susceptibles de devenir vacants dans l'année, majoré de 50 p. 100.

Elles sont arrêtées par l'autorité investie du pouvoir de nomination.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 5 avril 1977

Abrogé le vendredi 27 janvier 1984

Les listes d'aptitude prévues à l'article précédent comprennent un nombre de candidats égal au nombre des emplois qui sont susceptibles de devenir vacants dans l'année, majoré de 50 p. 100.

Elles sont arrêtées par l'autorité investie du pouvoir de nomination.