Code des communes

Article L131-7

Abrogé3 mars 1982

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Action du maire en cas de danger grave

Résumé. Quand un danger grave survient, le maire décide rapidement les mesures de sécurité et avertit le préfet.
Dans le cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 6° de l'article L. 131-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances.
Il informe d'urgence le préfet et lui fait connaître les mesures qu'il a prescrites.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 3 mars 1982

En vigueur du dimanche 20 mars 1977 au mardi 2 mars 1982

Dans le cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 6° de l'

article L. 131-2

, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances.

Il informe d'urgence le préfet et lui fait connaître les mesures qu'il a prescrites.