Code des communes

POUVOIRS DU MAIRE PORTANT SUR DES OBJETS PARTICULIERS

Abrogé3 mars 1982
Abrogé3 mars 1982

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Permis de stationnement et dépôt temporaire

Résumé. Le maire peut délivrer des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique, les rivières, ports et quais, moyennant des droits, tant que cela ne gêne pas la circulation, la navigation ou le commerce.
Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique, sur les rivières,
ports et quais fluviaux et autres lieux publics, sous réserve qu'il ait reconnu que leur délivrance peut avoir lieu sans gêner la voie publique, la navigation, la circulation et la liberté du commerce .
Les alignements individuels, les autorisations de bâtir, les autres permissions de voirie sont délivrés par l'autorité supérieure, après que le maire a donné son avis dans le cas où il ne lui appartient pas de les délivrer lui-même.
Abrogé3 mars 1982

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Garantir l'inhumation décente de chaque défunt

Résumé. Le maire ou le sous-préfet doit s'assurer que chaque personne décédée est enterrée dignement, sans distinction de religion.
Le maire ou, à défaut, le sous-préfet pourvoit d'urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction de culte ni de croyance.
Abrogé3 mars 1982

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Action du maire en cas de danger grave

Résumé. Quand un danger grave survient, le maire décide rapidement les mesures de sécurité et avertit le préfet.
Dans le cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 6° de l'article L. 131-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances.
Il informe d'urgence le préfet et lui fait connaître les mesures qu'il a prescrites.

Abrogé depuis le mercredi 3 mars 1982

En vigueur du dimanche 20 mars 1977 au mardi 2 mars 1982

POUVOIRS DU MAIRE PORTANT SUR DES OBJETS PARTICULIERS
Article L131-5
Article L131-6
Article L131-7