Code des communes

Article L121-35

Abrogé3 mars 1982

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Annulation des délibérations par les membres concernés

Résumé. Si un membre du conseil a participé à une décision qui l'affecte, il peut demander qu'elle soit annulée.
Sont annulables les délibérations auxquelles ont pris part des membres du conseil intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 3 mars 1982

En vigueur du dimanche 20 mars 1977 au mardi 2 mars 1982

Sont annulables les délibérations auxquelles ont pris part des membres du conseil intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire.