Code des communes

DELIBERATIONS ANNULABLES

Abrogé24 février 1996
Abrogé3 mars 1982

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Annulation des délibérations par les membres concernés

Résumé. Si un membre du conseil a participé à une décision qui l'affecte, il peut demander qu'elle soit annulée.
Sont annulables les délibérations auxquelles ont pris part des membres du conseil intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire.
Abrogé3 mars 1982

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Annulation des délibérations municipales

Résumé. Le préfet annule une décision du conseil si elle est illégale ou si quelqu’un est lésé, et tout citoyen peut demander l’annulation dans les 15 jours après l’affichage.
L'annulation est prononcée par arrêté motivé du préfet.
Elle peut être provoquée d'office par le sous-préfet ou le préfet dans un délai de quinze jours à partir du dépôt du procès-verbal de la délibération.
Elle peut aussi être demandée par toute personne intéressée et par tout contribuable de la commune.
Dans ce dernier cas, la demande en annulation doit être déposée, à peine de déchéance, dans un délai de quinze jours à compter de l'affichage.
Il en est donné récépissé.
Le préfet statue dans le délai de quinze jours.
Passé le délai de quinze jours, mentionné au quatrième alinéa du présent article, sans qu'aucune demande ait été produite, le préfet peut déclarer qu'il ne s'oppose pas à la délibération.

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

En vigueur du dimanche 20 mars 1977 au vendredi 23 février 1996

DELIBERATIONS ANNULABLES
Article L121-35
Article L121-36