Code des communes

Article L381-5

Article L381-5

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Responsabilité civile des communes dans les sociétés anonymes

Résumé Quand une commune est membre ou préside un conseil d'administration, directoire ou conseil de surveillance d’une société anonyme, c’est la commune qui est responsable civilement, pas les représentants.
Mots-clés : Responsabilité civile Sociétés anonymes Communes Droit administratif

Lorsque, dans une société anonyme, une commune a la qualité de membre ou de président du conseil d'administration, de membre du directoire, de membre ou de président du conseil de surveillance, la responsabilité civile résultant de l'exercice du mandat des représentants de la commune incombe à la commune et non à ces représentants.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 18 mars 1977

Abrogé le samedi 24 février 1996

Lorsque, dans une société anonyme, une commune a la qualité de membre ou de président du conseil d'administration, de membre du directoire, de membre ou de président du conseil de surveillance, la responsabilité civile résultant de l'exercice du mandat des représentants de la commune incombe à la commune et non à ces représentants.