Code des communes

PARTICIPATION A DES ENTREPRISES PRIVEES

Article L381-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Acquisition d'actions par les communes

Résumé Les communes peuvent, via le conseil municipal, acheter des actions ou recevoir des actions d'apports des sociétés qui gèrent les services communaux.
Mots-clés : communes actions services communaux conseil municipal délibération

Les communes peuvent, par délibération du conseil municipal, soit acquérir des actions ou obligations des sociétés chargées d'exploiter les services communaux, soit recevoir à titre de redevance des actions d'apports émises par ces sociétés.

Article L381-2

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Exclusion des dispositions de l'article précédent pour les lois spéciales

Résumé Les règles de l'article précédent ne s'appliquent pas quand une loi spéciale, comme celle de 1919 sur l'énergie hydraulique, est en vigueur.
Mots-clés : Législation Lois spéciales Énergie hydraulique

Les dispositions de l'article précédent ne s'appliquent pas aux cas réglés par des lois spéciales et notamment par la loi du 16 octobre 1919 sur l'utilisation de l'énergie hydraulique.

Article L381-4

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Inaliénabilité des titres de garantie du conseil d'administration

Résumé Les titres qui servent à garantir la gestion du conseil d'administration ne peuvent pas être vendus ou transférés, et les autres titres ne peuvent être vendus que si le conseil municipal décide, comme pour l'achat.
Mots-clés : Gestion municipale Titres Inaliénabilité Conseil d'administration Délibération municipale

Les titres affectés à la garantie de la gestion du conseil d'administration sont inaliénablesdéfinition.

L'aliénation des autres titres mentionnés à l'article L. 381-1 ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une délibération du conseil municipal approuvée dans les mêmes conditions que la décision d'acquérir.

Article L381-7

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Limite de participation des collectivités territoriales

Résumé Les collectivités territoriales ne peuvent détenir plus de 65 % du capital social des entreprises concernées.
Mots-clés : Participation Collectivités territoriales Limite de détention Capital social

La participation des collectivités territoriales ou de leurs groupements ne peut excéder 65 p. 100 du capital social des entreprises ou organismes mentionnés au présent titre.

Article L381-8

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Nomination d'un commissaire du Gouvernement dans les sociétés à forte participation locale

Résumé Un commissaire du Gouvernement est placé dans les sociétés où les collectivités locales possèdent plus de la moitié du capital, et ses pouvoirs sont définis par décret.
Mots-clés : Gouvernement Collectivités locales Conseil d'administration Décret Participation

Un commissaire du Gouvernement designé par l'autorité qualifiée siège auprès du Conseil d'Administration des sociétés dont les collectivités locales possèdent plus de 50 p. 100 du capital social.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et, notamment, les pouvoirs du commissaire du Gouvernement.

Article L381-9

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Aménagement urbain confié à une société d'économie mixte

Résumé Quand plusieurs collectivités veulent construire ou rénover une zone, elles peuvent confier le projet à une société d'économie mixte qui gère les terrains, les travaux et le financement.
Mots-clés : urbanisme aménagement société d'économie mixte financement collectivités

Conformément à l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, l'aménagement de zones d'habitation ou de zones industrielles nécessitant des opérations foncières et des travaux d'équipement ou de construction intéressant plusieurs collectivités, établissements publics ou services publics et mettant en oeuvre diverses sources de financement peut être confié à une société d'économie mixte.