Code des communes

Article L361-19-1

Créé le 9 janvier 1993

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d’avoir une chambre mortuaire dans les établissements de santé

Résumé. Les hôpitaux publics ou privés doivent disposer d’une chambre mortuaire pour déposer les corps des personnes décédées, sauf si les règles de l’article L. 361‑19 s’appliquent.
Les établissements de santé publics ou privés qui remplissent des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat doivent disposer d'une chambre mortuaire dans laquelle doit être déposé le corps des personnes qui y sont décédées.
Les dispositions de l'article L. 361-19 ne sont pas applicables aux chambres mortuaires.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

Abrogé parLoi n°96-142 du 21 février 1996art. 12 (V) JORF 24 février 1996

En vigueur du samedi 9 janvier 1993 au vendredi 23 février 1996

Les établissements de santé publics ou privés qui remplissent des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat doivent disposer d'une chambre mortuaire dans laquelle doit être déposé le corps des personnes qui y sont décédées.

Les dispositions de l'

article L. 361-19

ne sont pas applicables aux chambres mortuaires.