Code des communes

Article L361-19-1

Article L361-19-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d’avoir une chambre mortuaire dans les établissements de santé

Résumé Les hôpitaux publics ou privés doivent disposer d’une chambre mortuaire pour déposer les corps des personnes décédées, sauf si les règles de l’article L. 361‑19 s’appliquent.
Mots-clés : Santé Législation Funérailles Réglementation

Les établissements de santé publics ou privés qui remplissent des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat doivent disposer d'une chambre mortuaire dans laquelle doit être déposé le corps des personnes qui y sont décédées.

Les dispositions de l'article L. 361-19 ne sont pas applicables aux chambres mortuaires.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 9 janvier 1993

Abrogé le samedi 24 février 1996

Les établissements de santé publics ou privés qui remplissent des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat doivent disposer d'une chambre mortuaire dans laquelle doit être déposé le corps des personnes qui y sont décédées.

Les dispositions de l'article L. 361-19 ne sont pas applicables aux chambres mortuaires.