Abrogé24 février 1996
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Créé le 9 janvier 1993
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Obligation d’avoir une chambre mortuaire dans les établissements de santé
Résumé. Les hôpitaux publics ou privés doivent disposer d’une chambre mortuaire pour déposer les corps des personnes décédées, sauf si les règles de l’article L. 361‑19 s’appliquent.
Les établissements de santé publics ou privés qui remplissent des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat doivent disposer d'une chambre mortuaire dans laquelle doit être déposé le corps des personnes qui y sont décédées.
Les dispositions de l'article L. 361-19 ne sont pas applicables aux chambres mortuaires.
Les dispositions de l'article L. 361-19 ne sont pas applicables aux chambres mortuaires.