Code des communes

Article L361-19

Créé le 3 mars 1982 · En vigueur du 9 janvier 1993 au 23 février 1996

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonctions et règles des chambres funéraires

Résumé. Les chambres funéraires servent à garder les corps avant les funérailles, et les autres services doivent être dans des locaux séparés; enfreindre cette règle coûte une amende de 500 000 F.
Les chambres funéraires ont pour objet de recevoir, avant l'inhumation ou la crémation, le corps des personnes décédées.
Les locaux où l'entreprise ou l'association gestionnaire de la chambre funéraire offre les autres prestations énumérées à l'article L. 362-1 doivent être distincts de ceux abritant la chambre funéraire.
La violation des dispositions de l'alinéa précédent est punie d'une amende de 500 000 F.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

Abrogé parLoi n°96-142 du 21 février 1996art. 12 (V) JORF 24 février 1996

En vigueur du samedi 9 janvier 1993 au vendredi 23 février 1996

En résumé. La nouvelle version supprime la mention des droits de dépôt et d'incinération pour les communes, et ajoute une sanction pour la violation de la séparation des locaux dans les chambres funéraires.

Les chambres funéraires ont pour objet de recevoir, avant l'inhumation ou la crémation, le corpsdes personnes décédées. Les locaux où l'entreprise ou l'association gestionnaire de la chambre funéraire offre les autres prestations énumérées à l'

article L. 362-1

doivent être distincts de ceux abritant la chambre funéraire.

La violation des dispositions de l'alinéa précédent est punie d'une amende de 500 000 F.

En vigueur du mercredi 3 mars 1982 au vendredi 8 janvier 1993

En résumé. La nouvelle version supprime la mention des 'taxes' et la procédure d'approbation préfectorale pour les tarifs des droits perçus par les communes.

Les communes dans lesquelles sont installées des chambres funéraires peuvent percevoir des droits pour le dépôt et pour l'incinération des corps.