Code des communes

SOUS-SECTION 5 : Caisse communale de secours et de retraite

Abrogée24 février 1996

Créé le 3 mars 1982

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'une caisse de secours et de retraites pour les sapeurs-pompiers non professionnels

Résumé. Les communes avec des pompiers peuvent mettre en place une caisse pour soutenir les pompiers non professionnels et leur retraite.
Une caisse communale de secours et de retraites en faveur des sapeurs-pompiers non professionnels peut être établie dans les communes possédant un corps de sapeurs-pompiers.

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des secours et pensions

Résumé. Les aides et pensions versées aux sapeurs-pompiers ne peuvent pas être vendues ou saisies, et les règles de cumul ne s'appliquent pas.
Les secours et pensions accordés en vertu de l'article précédent sont incessibles et insaisissables. Les lois sur le cumul ne leur sont pas applicables.

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion de la caisse communale de secours et de retraites

Résumé. La caisse de secours et de retraites de la commune est gérée comme les autres fonds communaux et doit suivre les règles de comptabilité de la commune.
La caisse communale de secours et de retraites, établie en vertu de la présente sous-section, est gérée comme les autres fonds de la commune et soumise aux règles de la comptabilité communale.

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au vendredi 23 février 1996

SOUS-SECTION 5 : Caisse communale de secours et de retraite
Article L354-14
Article L354-15
Article L354-16