Article L322-2
Abrogé depuis le 1996-02-24
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Commission consultative pour services publics locaux
Résumé Dans les communes de plus de 3 500 habitants, un groupe dirigé par le maire doit être créé pour chaque service public local, avec des usagers représentés, afin de donner leur avis.
Mots-clés : Commission consultative services publics gestion déléguée usagers communes
Il est créé une commission consultative compétente pour un ou plusieurs services publics locaux exploités en régie ou dans le cadre d'une convention de gestion déléguée. Elle doit comprendre parmi ses membres des représentants d'associations d'usagers du ou des services concernés. Elle est présidée par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Cette obligation ne s'applique qu'aux services des communes de plus de 3 500 habitants et aux établissements publics de coopération comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.
Article L322-4
Abrogé depuis le 1996-02-24
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Limitation des salaires des agents des collectivités locales
Résumé Les collectivités locales ne peuvent pas payer leurs agents plus que l'État paie ses fonctionnaires pour les mêmes fonctions.
Mots-clés : Rémunération Collectivités locales Fonction publique Services publics Législation
Les dispositions de l'article L. 413-7, qui interdisent aux collectivités locales d'attribuer à leurs agents une rémunération supérieure à celle que l'état alloue à ses fonctionnaires remplissant des fonctions équivalentes, sont applicables au personnel des établissements publics, des services en régie ou concédés, affermés, ou des entreprises subventionnées qui assurent un service public relevant de ces collectivités.
Article L322-5
Abrogé depuis le 1996-02-24
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Prise en charge des services publics par les communes
Résumé Les villes ne peuvent pas payer ces services sauf si c’est vraiment nécessaire, et elles doivent expliquer pourquoi.
Mots-clés : services publics finances municipales budget réglementation tarifs investissement
Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses.
Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre, des dépenses au titre de ces services publics.
Toutefois, le conseil municipal peut décider une telle prise en charge lorsque celle-ci est justifiée par l'une des raisons suivantes :
1° Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ;
2° Lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ;
3° Lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs.
La décision du conseil municipal fait l'objet, à peine de nullité, d'une délibération motivée. Cette délibération fixe les règles de calcul et les modalités de versement des dépenses du service prises en charge par la commune ainsi que le ou les exercices auxquels elles se rapportent. En aucun cas, cette prise en charge ne peut se traduire par la compensation pure et simple d'un déficit de fonctionnement.
Article L322-6
Abrogé depuis le 1996-02-24
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Conditions d'application des décisions d'augmentation des dépenses des services publics
Résumé Une décision municipale qui augmente les dépenses d'un service public ne peut être appliquée sans un vote de recettes correspondant.
Mots-clés : services publics financement decision municipale budget régulation
Les délibérations ou décisions des conseils municipaux ou des autorités locales compétentes qui comportent augmentation des dépenses des services publics industriels ou commerciaux exploités en régie, affermés ou concédés, ne peuvent être mises en application lorsqu'elles ne sont pas accompagnées du vote de recettes correspondantes.
Article L322-7
Abrogé depuis le 1996-02-24
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Imposition des organismes communaux
Résumé Les communes qui font des activités lucratives paient l'impôt sur les sociétés, mais les communes, syndicats de communes et leurs régies sont exemptés.
Mots-clés : Fiscalité Impôt sur les sociétés Communes Exonération Régies de services publics
Conformément au 1 de l'article 206 du code général des impôts, les organismes des communes se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif sont passibles de l'impôt sur les sociétés.
Toutefois, conformément au 6° du 1 de l'article 207 de ce code, sont exonérés de cet impôt, les communes et syndicats de communes ainsi que leurs régies de services publics.
Article L322-8
Abrogé depuis le 1996-02-24
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Exonération de TVA pour régies municipales à intérêt collectif
Résumé Les régies municipales et certaines régies de services publics qui œuvrent pour le bien social, culturel, éducatif ou touristique sont exemptées de TVA, sauf si elles concurrencent des entreprises privées similaires.
Mots-clés : TVA Exonérations fiscales Services publics Régies municipales
Conformément au 3° du 6 de l'article 261 du code général des impôts, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, les opérations réalisées par les régies municipales qui présentent un intérêt collectif de nature sociale, culturelle, éducative ou touristique, ainsi que par les régies de services publics autres que les régies de transports, à moins que, dans le ressort de la collectivité locale dont elles dépendent, ces régies soient exploitées en concurrence avec des entreprises privées ayant le même objet.
Article L322-9
Abrogé depuis le 1996-02-24
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Option d'assujettissement à la TVA pour les services municipaux
Résumé Les communes peuvent choisir de soumettre certains de leurs services à la TVA, selon un décret, pour une durée déterminée.
Mots-clés : Fiscalité TVA Communes Services publics
Conformément aux dispositions du 1 de l'article 14 de la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974, les communes, leurs groupements ou leurs établissements publics peuvent, pour chacun des services qui sont mentionnés dans ces dispositions, opter pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions et pour une durée qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat.