Code des communes

Article L322-2

Article L322-2

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Commission consultative pour services publics locaux

Résumé Dans les communes de plus de 3 500 habitants, un groupe dirigé par le maire doit être créé pour chaque service public local, avec des usagers représentés, afin de donner leur avis.
Mots-clés : Commission consultative services publics gestion déléguée usagers communes

Il est créé une commission consultative compétente pour un ou plusieurs services publics locaux exploités en régie ou dans le cadre d'une convention de gestion déléguée. Elle doit comprendre parmi ses membres des représentants d'associations d'usagers du ou des services concernés. Elle est présidée par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Cette obligation ne s'applique qu'aux services des communes de plus de 3 500 habitants et aux établissements publics de coopération comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 8 février 1992

Abrogé le samedi 24 février 1996

Il est créé une commission consultative compétente pour un ou plusieurs services publics locaux exploités en régie ou dans le cadre d'une convention de gestion déléguée. Elle doit comprendre parmi ses membres des représentants d'associations d'usagers du ou des services concernés. Elle est présidée par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Cette obligation ne s'applique qu'aux services des communes de plus de 3 500 habitants et aux établissements publics de coopération comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.