Code des communes

SECTION 4 : Garanties d'emprunts

Abrogée24 février 1996

Créé le 3 mars 1982

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Garanties d'emprunts par les communes

Résumé. Les communes peuvent garantir des emprunts, mais seulement selon les règles précisées à l'article L.121‑38.
Les communes peuvent accorder des garanties d'emprunts sous réserve des dispositions des articles suivants.

Créé le 20 mars 1977

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Garanties d'emprunts pour édifices religieux dans les agglomérations en développement

Résumé. Les communes peuvent garantir les prêts contractés pour financer la construction d'édifices religieux, par des groupements locaux ou des associations cultuelles, dans les agglomérations en voie de développement.
Les communes peuvent garantir les emprunts contractés pour financer, dans les agglomérations en voie de développement, la construction, par des groupements locaux ou par des associations cultuelles, d'édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.

Créé le 20 mars 1977

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Garanties et avances communales pour les emprunts de construction d'habitation

Résumé. Les communes peuvent garantir ou avancer les prêts des sociétés qui construisent des logements respectant les normes de surface et de prix pour obtenir des primes.
Conformément aux dispositions de l'article 271 du code de l'urbanisme et de l'habitation et dans les conditions qui y sont fixées, les communes peuvent, soit garantir les emprunts contractés par les sociétés ou organismes ayant pour objet la construction d'immeubles à usage principal d'habitation n'excédant pas les normes de surface et de prix exigées pour l'octroi des primes à la construction, soit exceptionnellement leur allouer des avances.

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

En vigueur du dimanche 20 mars 1977 au vendredi 23 février 1996

SECTION 4 : Garanties d'emprunts
Article L236-13
Article L236-14
Article L236-16