Code des communes

SECTION 2 : Répartition du produit des amendes relatives à la circulation routière

Abrogée24 février 1996

Créé le 4 janvier 1979

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition des amendes de circulation pour les transports

Résumé. Les amendes de circulation sont collectées par l'État, puis redistribuées par un comité local pour financer des projets de transport en commun et améliorer la circulation.
Le produit des amendes de police relatives à la circulation routière, prélevé sur les recettes de l'Etat, est réparti par le comité des finances locales prévu par l'article L. 234-20 du présent code, en vue de financer des opérations destinées à améliorer les transports en commun et la circulation.

Créé le 4 janvier 1979

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition des recettes locales

Résumé. Le comité des finances locales partage les recettes entre les communes et les établissements publics selon un décret, et décide quels travaux peuvent être payés avec ces fonds.
Le comité des finances locales répartit les recettes définies à l'article précédent entre les communes et les établissements publics qui remplissent les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Ce décret fixe les modalités de répartition de ces recettes ainsi que les travaux qui peuvent être financés sur leur produit.

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

En vigueur du jeudi 4 janvier 1979 au vendredi 23 février 1996

SECTION 2 : Répartition du produit des amendes relatives à la circulation routière
Article L234-22
Article L234-23