Code des communes

Article L234-23

Créé le 4 janvier 1979

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition des recettes locales

Résumé. Le comité des finances locales partage les recettes entre les communes et les établissements publics selon un décret, et décide quels travaux peuvent être payés avec ces fonds.
Le comité des finances locales répartit les recettes définies à l'article précédent entre les communes et les établissements publics qui remplissent les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Ce décret fixe les modalités de répartition de ces recettes ainsi que les travaux qui peuvent être financés sur leur produit.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

Abrogé parLoi n°96-142 du 21 février 1996art. 12 (V) JORF 24 février 1996

En vigueur du jeudi 4 janvier 1979 au vendredi 23 février 1996

En résumé. Le texte remplace le fonds d'action locale géré par un comité majoritairement élu par les collectivités locales, par un comité des finances locales qui répartit les recettes entre les communes et établissements publics selon un décret.

Le comité des finances locales répartit les recettes définies à l'article précédent entre les communes et les établissements publics qui remplissent les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Ce décret fixe les modalités de répartition de ces recettes ainsi que les travaux qui peuvent être financés sur leur produit.