Code des communes

Article L234-1

Créé le 3 décembre 1985 · En vigueur du 4 janvier 1994 au 23 février 1996

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dotation globale de fonctionnement et régularisation

Résumé. Les communes reçoivent une aide financière globale, composée d’une partie fixe et d’une partie liée aux travaux, et si le montant est ajusté, la différence est partagée entre les communes selon ce qu’elles ont déjà reçu.
Une dotation globale de fonctionnement est instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements. Elle se compose d'une dotation forfaitaire et d'une dotation d'aménagement.
Le montant de la régularisation, auquel est ajouté le reliquat comptable éventuel du même exercice, est réparti entre les bénéficiaires de la dotation globale de fonctionnement au prorata des sommes perçues au titre de la dotation initiale de l'année au cours de laquelle la régularisation est versée.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

Abrogé parLoi n°96-142 du 21 février 1996art. 12 (V) JORF 24 février 1996

En vigueur du mardi 4 janvier 1994 au vendredi 23 février 1996

En résumé. La composition de la dotation globale de fonctionnement a été simplifiée, passant de quatre éléments à deux.

Une dotation globale de fonctionnement est instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements. Elle se compose d'une dotation forfaitaire et d'une dotation d'aménagement. Le montantde la régularisation, auquel est ajouté le reliquat comptable éventuel du même exercice, est réparti entre les bénéficiaires de la dotation globale de fonctionnement au prorata des sommes perçues au titre de la dotation initiale de l'année au cours de laquelle la régularisation est versée.

En vigueur du vendredi 31 décembre 1993 au lundi 3 janvier 1994

En résumé. La nouvelle version supprime les dispositions détaillées sur le calcul et l'évolution de la dotation globale de fonctionnement, se concentrant uniquement sur sa composition.

Une dotation globale de fonctionnement est instituée en faveur des

En vigueur du jeudi 31 décembre 1992 au jeudi 30 décembre 1993

En résumé. La modification précise les conditions de régularisation du montant de la dotation globale de fonctionnement, en clarifiant le calcul et l'application des indices pour déterminer les ajustements nécessaires.

Une dotation globale de fonctionnement est instituée en faveur des

" A compter du 1er janvier 1992, le montant de

" La dotation inscrite dans le projet de loi de

" Il est procédé, au plus tard le 31 juillet, à la régularisation du montant de la dotation afférente à l'exercice précédent, lorsque l'indice, calculé sur la base du taux d'évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages et du taux d'évolution du produit intérieur brut total en volume, relatifs à cet exercice et tels qu'ils sont constatés à cette date, appliqué au montant de la dotation définitive del'antépénultième exercice entraîne un produit supérieur au montant prévisionnelde la dotation inscrite en loi de finances de l'exercice précédent. " " Le montant de la régularisation, auquel est ajouté le reliquat comptable éventuel du même exercice, est réparti entre les bénéficiaires de la dotation globale de fonctionnement selon les modalités appliquées pour la dotation initiale de l'année au cours de laquelle la régularisation est versée.

" Lorsque la dotation globale de fonctionnement présente, par rapport

article 20

de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant

" Le montant prévisionnel de la dotation globale de fonctionnement

article L. 234-20

, qui est saisi des éléments d'évaluation fournis par le

En vigueur du mardi 14 mai 1991 au mercredi 30 décembre 1992

En résumé. La principale modification concerne la formule de calcul de l'évolution annuelle de la dotation globale de fonctionnement, qui est désormais basée sur un indice combinant l'évolution des prix et du PIB, avec une condition pour que le PIB soit positif.

Une dotation globale de fonctionnement est instituée en faveur des

" A compter du 1er janvier 1992, le montant de la dotation globale de fonctionnement versée par l'Etat aux collectivités locales et à certains de leurs groupements évolue chaque année en fonction d'un indice égal à la somme du taux d'évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages et des deux tiers du taux d'évolution du produit intérieur brut total en volume sous réserve que celui-ci soit positif.

" La dotation inscrite dans le projet de loi de finances est arrêtée en appliquant à la dotation de l'année en cours l'indice prévu à l'alinéa précédent et calculé à partir des estimations figurant dans la projection économique annexée au projet de loi de finances.

" Il est procédé, au plus tard le 31 juillet, à la régularisation du montant de la dotation afférente à l'exercice précédent, lorsque l'indice calculé sur la base du taux d'évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages et du taux d'évolution du produit intérieur brut total en volume relatifs à cet exercice tels qu'ils sont constatés à cette date est supérieur à l'indice qui a été retenu pour le calcul de la dotation prévisionnelle.

" Le montant de la régularisation, auquel est ajouté le reliquat comptable éventuel du même exercice, est réparti entre les bénéficiaires de la dotation globale de fonctionnement selon les modalités appliquées pour la dotation initiale de l'année au cours de laquelle la régularisation est versée.

" Lorsque la dotation globale de fonctionnement présente, par rapport à celle de l'exercice précédent, un taux de progression inférieur à celui constaté, pendant la même période de référence, pour la valeur annuelle du traitement des fonctionnaires défini à l'

article 20

de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et afférent à l'indice 100 majoré, ce dernier taux est appliqué lors de la régularisation visée ci-dessus.

" Le montant prévisionnel de la dotation globale de fonctionnement est arrêté, pour être inscrit dans le projet de loi de finances, après avis du comité des finances locales institué par l'

article L. 234-20

, qui est saisi des éléments d'évaluation fournis par le ministre chargé du budget. Il est tenu compte, pour le calcul de ce montant, de celui de la régularisation opérée au titre de l'année précédente. "

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au lundi 13 mai 1991

En résumé. La nouvelle version supprime les détails complexes sur le calcul et la régularisation de la dotation globale de fonctionnement, se concentrant uniquement sur sa composition.

Une dotation globale de fonctionnement est instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements. Elle se compose d'une dotation de base, d'une dotation de péréquation, d'une dotation de compensation et, le cas échéant, de concours particuliers.

En vigueur du mardi 3 décembre 1985 au dimanche 31 décembre 1989

En résumé. Les modifications portent principalement sur la composition de la dotation globale de fonctionnement et les critères de comparaison pour sa régularisation, notamment le passage du traitement annuel des fonctionnaires à l'indice 254 nouveau majoré.

Une dotation globale de fonctionnement est instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements. Elle se compose d'une dotation de base, d'une dotation de péréquation, d'une dotation de compensation et, le cas échéant, de concours particuliers. Le montant de la dotation globale de fonctionnement est déterminé chaque année en appliquant un taux de prélèvement sur le produit net prévisionnel de la taxe sur la valeur ajoutée, aux taux en vigueur au 1er janvier 1979, tel qu'il ressort de la loi de finances initiale de l'année.

Pour 1979, ce taux est fixé à 16,45 p. 100. Toute modification du régime des taux de la taxe sur la valeur ajoutée devra comporter une disposition fixant le nouveau taux de prélèvement applicable pour obtenir le même produit que celui attendu antérieurement. Il est procédé au plus tard le 31 juillet à la régularisation du montant de la dotation afférente à l'exercice précédent sur la base de l'évolution du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée aux taux en vigueur au 1er janvier 1979. Cette régularisation ne peut aboutir à une réduction du montant initialement prévu.

Le montant de la régularisation, auquel est ajouté le reliquat comptable éventuel du même exercice, est réparti entre tous les bénéficiaires de la dotation globale de fonctionnement au prorata des sommes reçues au cours de l'exercice correspondant. Une fraction peut, par anticipation, être notifiée au début de l'année où elle intervient.

Au cas où la dotation globale de fonctionnement ainsi calculée présenterait, par rapport à celle de l'exercice précédent, un taux de progression inférieur à celui constaté, pendant la même période de référence, pour l'accroissement du traitement annuel des fonctionnaires, défini à l'

article 20

de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, afférent à l'indice 254 nouveau majoré, ce dernier taux serait appliqué lors de la régularisation du montant de la dotation globale de fonctionnement. Toutefois, à titre exceptionnel, la dotation globale de fonctionnement de l'exercice 1984 fait l'objet d'une régularisation égale à 0,6 p. 100 de son montant. Chaque année, le montant de la dotation globale de fonctionnement est arrêté, pour être inscrit dans le projet de loi de finances, r sur proposition du comité des finances locales institué par l'

article L. 234-20

, qui est saisi des éléments d'évaluation fournis par le ministre du budget.