Code des communes

Article L231-8

Article L231-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recettes fiscales de la section d'investissement

Résumé Cette partie de la loi explique comment les communes collectent de l'argent pour financer les équipements publics grâce à la taxe d'équipement, aux contributions des constructeurs et aux participations dans les projets d'aménagement.
Mots-clés : Fiscalité Urbanisme Investissement Taxes Équipement public

Les recettes fiscales de la section d'investissement comprennent :

1° Le produit de la taxe locale d'équipement, dont l'assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code général des impôts ;

2° Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme ;

3° Le montant de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement en vertu des dispositions de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 4 janvier 1992

Abrogé le samedi 24 février 1996

Les recettes fiscales de la section d'investissement comprennent :

1° Le produit de la taxe locale d'équipement, dont l'assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code général des impôts ;

2° Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme ;

3° Le montant de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement en vertu des dispositions de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme .

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 19 juillet 1985

Les recettes fiscales de la section d'investissement comprennent :

1° Le produit de la taxe locale d'équipement, dont l'assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code général des impôts ;

2° Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme ;

3° Le montant de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement en vertu des dispositions de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme ;

4° Le montant des participations et remboursements ou redevances pour raccordement à l'égout prévus aux articles L. 34, L. 35, L. 35-3, L. 35-4, L. 35-5 et L. 35-8 du code de la santé publique.