Code des communes

Article L231-8

Créé le 20 mars 1977 · En vigueur du 4 janvier 1992 au 23 février 1996

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recettes fiscales de la section d'investissement

Résumé. Cette partie de la loi explique comment les communes collectent de l'argent pour financer les équipements publics grâce à la taxe d'équipement, aux contributions des constructeurs et aux participations dans les projets d'aménagement.
Les recettes fiscales de la section d'investissement comprennent :
1° Le produit de la taxe locale d'équipement, dont l'assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code général des impôts ;
2° Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme ;
3° Le montant de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement en vertu des dispositions de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

Abrogé parLoi n°96-142 du 21 février 1996art. 12 (V) JORF 24 février 1996

En vigueur du samedi 4 janvier 1992 au vendredi 23 février 1996

Déplacé le samedi 4 janvier 1992

En résumé. La nouvelle version supprime la mention des participations et remboursements pour raccordement à l'égout, qui étaient auparavant inclus dans les recettes fiscales de la section d'investissement.

Les recettes fiscales de la section d'investissement comprennent :

1° Le produit de la taxe locale d'équipement, dont l'assiette

2° Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées

article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme ;

3° Le montant de la participation instituée dans les secteurs

article L. 332-9 du code de l'urbanisme

.

En vigueur du vendredi 19 juillet 1985 au jeudi 3 janvier 1991

Déplacé le vendredi 19 juillet 1985

En résumé. Les contributions des constructeurs et lotisseurs ont été remplacées par des contributions aux dépenses d'équipements publics et une participation dans les secteurs d'aménagement.

Les recettes fiscales de la section d'investissement comprennent :

1° Le produit de la taxe locale d'équipement, dont l'assiette

2° Le montant des contributions aux dépensesd'équipements publics mentionnéesà l'

article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme ;

3° Le montant de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement en vertu des dispositions del'

article L. 332-9 du code de l'urbanisme

;

4° Le montant des participations et remboursements ou redevances pour raccordement à l'égout prévus aux articles L. 34

, L. 35

,

L. 35-3

,

L. 35-4

,

L. 35-5

et

L. 35-8

du code de la santé publique.

En vigueur du dimanche 20 mars 1977 au jeudi 18 juillet 1985

Les recettes fiscales de la section d'investissement comprennent :

1° Le produit de la taxe locale d'équipement, dont l'assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code général des impôts ;

2° Le montant de la participation des constructeurs en cas de dépassement du coefficient d'occupation du sol, prévue à l'

article L. 332-1 du code de l'urbanisme

;

3° Le montant de la participation des lotisseurs, prévue à l'

article L. 332-7 du code de l'urbanisme

;

4° Le montant des participations et remboursements ou redevances pour raccordement à l'égout prévus aux articles L. 34, L. 35,

L. 35-3

,

L. 35-4

,

L. 35-5

et

L. 35-8

du code de la santé publique.