Code des communes

Article L212-14

Créé le 20 mars 1977 · En vigueur du 9 mai 1995 au 23 février 1996

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Disponibilité et annexes des budgets communaux

Résumé. Les budgets de la commune sont déposés à la mairie, mis à disposition du public dans les 15 jours, et pour les communes de plus de 3500 habitants, on y ajoute des annexes détaillant la situation financière, les aides aux associations et les résultats.
Les budgets de la commune restent déposés à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe où ils sont mis sur place à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l'Etat dans le département.
Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix du maire.
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents budgétaires, sans préjudice des dispositions de l'article L. 241-6, sont assortis en annexe :
1° De données synthétiques sur la situation financière de la commune ;
2° De la liste des concours attribués par la commune aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions ;
3° De la présentation consolidée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la commune. Cette mesure prend effet à compter de la production du compte administratif afférent à l'année 1992 ;
4° Des tableaux de synthèse des comptes administratifs afférents au dernier exercice connu des organismes de coopération intercommunale dont est membre la commune ;
5° Du bilan certifié conforme du dernier exercice connu des organismes dans lesquels la commune détient une part du capital ou au bénéfice desquels la commune a garanti un emprunt ou versé une subvention supérieure à 500000 F ou représentant plus de 50 p. 100 du budget de l'organisme ;
6° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la commune ainsi que l'échéancier de leur amortissement.
Dans ces mêmes communes de 3500 habitants et plus, les documents visés au 1° font l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la commune.
7° Des comptes et des annexes produits par les délégataires de service public ;
8° Du tableau des acquisitions et cessions immobilières mentionné au (c) du II de l'article 5 de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1993 relative aux sociétés d'économie mixte locales.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Effets de cet article

cite

 Loi 83-597 1993-07-07 art. 5 CODE DES COMMUNESart. L241-6 (Ab)

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

Abrogé parLoi n°96-142 du 21 février 1996art. 12 (V) JORF 24 février 1996

En vigueur du mardi 9 mai 1995 au vendredi 23 février 1996

En résumé. Les modifications apportées concernent principalement la suppression de guillemets inutiles et la correction d'une coquille dans le montant des subventions (500 000 F au lieu de 500 F).

Les budgets de la commune restent déposés à la mairie

Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix du maire.

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les

article L. 241-6

, sont assortis en annexe :

1° De données synthétiques sur la situation financière de la commune ;

2° De la liste des concours attribués par la commune aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions ;

3° De la présentation consolidée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la commune. Cette mesure prend effet à compter de la production du compte administratif afférent à l'année 1992 ;

4° Des tableaux de synthèse des comptes administratifs afférents au dernier exercice connu des organismes de coopération intercommunale dont est membre la commune ;

5° Du bilan certifié conforme du dernier exercice connu des organismes dans lesquels la commune détient une part du capital ou au bénéfice desquels la commune a garanti un emprunt ou versé une subvention supérieure à 500000F ou représentant plus de 50 p. 100 du budget de l'organisme ;

6° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la commune ainsi que l'échéancier de leur amortissement.

Dans ces mêmes communes de 3500habitants et plus, les documents visés au 1° font l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la commune.

7° Des comptes et des annexes produits par les délégataires de service public ;

8° Du tableau des acquisitions et cessions immobilières mentionné au (c) du II de l'

article 5

de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1993 relative aux sociétés d'économie mixte locales.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

En vigueur du samedi 8 février 1992 au mercredi 8 février 1995

En résumé. La nouvelle version précise les modalités de mise à disposition des budgets communaux, notamment le délai de 15 jours après adoption et les moyens de publicité, ainsi que l'obligation pour les communes de plus de 3 500 habitants d'inclure des annexes détaillées.

Les budgets de la commune restent déposés à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe où ils sont mis sur placeà la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l'Etat dans le département.

" Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix du maire.

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents budgétaires, sans préjudice des dispositions de l'

article L. 241-6

, sont assortis en annexe :

" 1° De données synthétiques sur la situation financière de la commune ;

" 2° De la liste des concours attribués par la commune aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions ;

" 3° De la présentation consolidée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la commune. Cette mesure prend effet à compter de la production du compte administratif afférent à l'année 1992 ;

" 4° Des tableaux de synthèse des comptes administratifs afférents au dernier exercice connu des organismes de coopération intercommunale dont est membre la commune ;

" 5° Du bilan certifié conforme du dernier exercice connu des organismes dans lesquels la commune détient une part du capital ou au bénéfice desquels la commune a garanti un emprunt ou versé une subvention supérieure à 500 000 F ou représentant plus de 50 p. 100 du budget de l'organisme ;

" 6° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la commune ainsi que l'échéancier de leur amortissement.

" Dans ces mêmes communes de 3 500 habitants et plus, les documents visés au 1° font l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la commune.

" Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. "

En vigueur du dimanche 20 mars 1977 au vendredi 7 février 1992

Les budgets de la commune restent déposés à la mairie où ils sont tenus à la disposition du public.