Code des communes

Article L181-17

Créé le 3 mars 1982

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Oppositions contre décisions du conseil municipal

Résumé. Seuls les conseillers touchés peuvent contester une décision du conseil, et le tribunal administratif de Strasbourg décide de façon définitive.
Les oppositions contre la décision du conseil municipal, ainsi que contre la constatation qu'un membre qui a manqué cinq séances n'était pas excusé, sont jugées par la voie de la procédure contentieuse administrative.
Les oppositions ne peuvent être formées que par les conseillers municipaux directement intéressés.
Elles sont présentées au tribunal administratif de Strasbourg qui statue. La décision est définitive.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

Abrogé parLoi n°96-142 du 21 février 1996art. 12 (V)

En vigueur du mercredi 3 mars 1982 au vendredi 23 février 1996

En résumé. La nouvelle version supprime l'étape de transmission par l'autorité de surveillance, les oppositions étant désormais directement présentées au tribunal administratif.

Les oppositions contre la décision du conseil municipal, ainsi que contre la constatation qu'un membre qui a manqué cinq séances n'était pas excusé, sont jugées par la voie de la procédure contentieuse administrative.

Les oppositions ne peuvent être formées que par les conseillers municipaux directement intéressés.

Elles sont présentées au tribunal administratif de Strasbourg qui statue. La décision est définitive.