Code des communes

Article L165-24

Créé le 20 mars 1977 · En vigueur du 5 février 1995 au 23 février 1996

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation et élection des délégués de la communauté urbaine

Résumé. Les délégués des communes, choisis par les conseils municipaux, composent le conseil de la communauté urbaine et votent sur les affaires de la région.
La communauté urbaine est administrée par un conseil composé de délégués des communes.
Le conseil règle par ses délibérations les affaires qui sont de la compétence de la communauté.
Les délégués des communes au conseil de communauté sont désignés par chaque conseil municipal en son sein. Toutefois, au cas où le nombre des conseillers municipaux est inférieur au nombre de sièges attribués à la commune, le conseil municipal peut désigner tout citoyen éligible au conseil municipal de la commune pour occuper les sièges qui ne peuvent être pourvus par des conseillers municipaux.
L'élection des délégués s'effectue selon les modalités suivantes :
1° s'il n'y a qu'un délégué, est appliquée la procédure prévue au dernier alinéa de l'article L. 121-12 ;
2° dans les autres cas, l'élection s'effectue au scrutin de liste sans panachage ni vote préférentiel ; la répartition des sièges entre les listes est opérée selon les règles de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

Abrogé parLoi n°96-142 du 21 février 1996art. 12 (V) JORF 24 février 1996

En vigueur du dimanche 5 février 1995 au vendredi 23 février 1996

En résumé. La nouvelle version simplifie la désignation des délégués en supprimant la distinction entre communes directement et non directement représentées, unifiant ainsi le processus de désignation.

La communauté urbaine est administrée par un conseil composé de

Le conseil règle par ses délibérations les affaires qui sont

Les délégués des communes au conseil de communauté sont désignés par chaque conseil municipal en son sein. Toutefois, au cas où le nombre des conseillers municipaux est inférieur au nombre de sièges attribués à la commune, le conseil municipal peut désigner tout citoyen éligible au conseil municipal de la commune pour occuper les sièges qui ne peuvent être pourvus par des conseillers municipaux.

L

'élection des délégués s'effectue selon les modalités suivantes :

s'il n'y a qu'un délégué, est appliquée la procédure prévue au dernier alinéa de l'

article L. 121-12

;

dans les autres cas, l'élection s'effectue au scrutin de liste sans panachage ni vote préférentiel ; la répartition des sièges entre les listes est opérée selon les règles de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

En vigueur du samedi 14 janvier 1989 au samedi 4 février 1995

Déplacé le samedi 14 janvier 1989

En résumé. La nouvelle version précise les modalités d'élection des délégués des communes au conseil de la communauté urbaine, remplaçant la disposition précédente qui laissait le choix du mode de scrutin au collège désignant les délégués.

La communauté urbaine est administrée par un conseil composé de

Le conseil règle par ses délibérations les affaires qui sont

Les délégués des communes directement représentées au conseil de communauté

Les délégués des communes non directement représentées au conseil de

L. 165-29

ou

L. 165-30

. " L'élection des délégués des communes visés aux deux alinéas précédents s'effectue selon les modalités suivantes :

" 1° S'il n'y a qu'un délégué, est appliquée la procédure prévue au dernier alinéa de l'

article L. 121-12

;

" 2° Dans les autres cas, l'élection s'effectue au scrutin de liste sans panachage ni vote préférentiel ;la répartition des sièges entre les listes est opérée selon les règles de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. "

En vigueur du dimanche 13 mars 1983 au vendredi 13 janvier 1989

En résumé. La nouvelle version précise les modalités de désignation des délégués des communes, tant pour les communes directement représentées que pour celles non directement représentées.

La communauté urbaine est administrée par un conseil composé de

Le conseil règle par ses délibérations les affaires qui sont de la compétence de la communauté.

Les délégués des communes directement représentées au conseil de communauté sont désignés par chaque conseil municipal en son sein. Toutefois, au cas où le nombre des conseillers municipaux est inférieur au nombre de sièges attribués à la commune, le conseil municipal peut désigner tout citoyen éligible au conseil municipal de la commune pour occuper les sièges qui ne peuvent être pourvus par des conseillers municipaux.

Les délégués des communes non directement représentées au conseil de communauté sont désignés au sein des conseils municipaux de ces communes par un collège composé conformément aux dispositions des articles

L. 165-29

ou

L. 165-30

. Ce collège détermine, à la majorité absolue des suffrages exprimés, le mode de scrutin applicable à la désignation des délégués.

En vigueur du dimanche 20 mars 1977 au samedi 12 mars 1983

La communauté urbaine est administrée par un conseil composé de délégués des communes.

Ce conseil règle par ses délibérations les affaires qui sont de la compétence de la communauté.