Abrogé24 février 1996
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Créé le 20 mars 1977 · En vigueur du 5 février 1995 au 23 février 1996
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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Désignation et élection des délégués de la communauté urbaine
Résumé. Les délégués des communes, choisis par les conseils municipaux, composent le conseil de la communauté urbaine et votent sur les affaires de la région.
La communauté urbaine est administrée par un conseil composé de délégués des communes.
Le conseil règle par ses délibérations les affaires qui sont de la compétence de la communauté.
Les délégués des communes au conseil de communauté sont désignés par chaque conseil municipal en son sein. Toutefois, au cas où le nombre des conseillers municipaux est inférieur au nombre de sièges attribués à la commune, le conseil municipal peut désigner tout citoyen éligible au conseil municipal de la commune pour occuper les sièges qui ne peuvent être pourvus par des conseillers municipaux.
L'élection des délégués s'effectue selon les modalités suivantes :
1° s'il n'y a qu'un délégué, est appliquée la procédure prévue au dernier alinéa de l'article L. 121-12 ;
2° dans les autres cas, l'élection s'effectue au scrutin de liste sans panachage ni vote préférentiel ; la répartition des sièges entre les listes est opérée selon les règles de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Le conseil règle par ses délibérations les affaires qui sont de la compétence de la communauté.
Les délégués des communes au conseil de communauté sont désignés par chaque conseil municipal en son sein. Toutefois, au cas où le nombre des conseillers municipaux est inférieur au nombre de sièges attribués à la commune, le conseil municipal peut désigner tout citoyen éligible au conseil municipal de la commune pour occuper les sièges qui ne peuvent être pourvus par des conseillers municipaux.
L'élection des délégués s'effectue selon les modalités suivantes :
1° s'il n'y a qu'un délégué, est appliquée la procédure prévue au dernier alinéa de l'article L. 121-12 ;
2° dans les autres cas, l'élection s'effectue au scrutin de liste sans panachage ni vote préférentiel ; la répartition des sièges entre les listes est opérée selon les règles de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
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