Code des communes

SOUS-SECTION 1 : Dispositions générales

Abrogée24 février 1996

Créé le 20 mars 1977 · En vigueur du 5 février 1995 au 23 février 1996

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Désignation et élection des délégués de la communauté urbaine

Résumé. Les délégués des communes, choisis par les conseils municipaux, composent le conseil de la communauté urbaine et votent sur les affaires de la région.
La communauté urbaine est administrée par un conseil composé de délégués des communes.
Le conseil règle par ses délibérations les affaires qui sont de la compétence de la communauté.
Les délégués des communes au conseil de communauté sont désignés par chaque conseil municipal en son sein. Toutefois, au cas où le nombre des conseillers municipaux est inférieur au nombre de sièges attribués à la commune, le conseil municipal peut désigner tout citoyen éligible au conseil municipal de la commune pour occuper les sièges qui ne peuvent être pourvus par des conseillers municipaux.
L'élection des délégués s'effectue selon les modalités suivantes :
1° s'il n'y a qu'un délégué, est appliquée la procédure prévue au dernier alinéa de l'article L. 121-12 ;
2° dans les autres cas, l'élection s'effectue au scrutin de liste sans panachage ni vote préférentiel ; la répartition des sièges entre les listes est opérée selon les règles de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

En vigueur du samedi 14 janvier 1989 au vendredi 23 février 1996

SOUS-SECTION 1 : Dispositions générales
Article L165-24