Code des communes

Article L142-7

Article L142-7

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Administration de l'office du tourisme

Résumé L'office du tourisme est dirigé par un comité et un directeur.
Mots-clés : tourisme administration organisation

L'office du tourisme est administré par un comité de direction et géré par un directeur.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 20 mars 1977

Abrogé le samedi 24 février 1996

L'office du tourisme est administré par un comité de direction et géré par un directeur.