Code des communes

Article L142-1

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classement des stations par décret

Résumé. Le Conseil d'État décide de la classification des stations, soit à la demande des collectivités, soit d'office.
Le classement des stations mentionnées aux articles précédents du présent titre est prononcé par un décret en Conseil d'Etat soit à la demande des collectivités locales intéressées,
soit d'office .

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

Abrogé parLoi n°96-142 du 21 février 1996art. 12 (V)

En vigueur du dimanche 20 mars 1977 au vendredi 23 février 1996

Le classement des stations mentionnées aux articles précédents du présent titre est prononcé par un décret en Conseil d'Etat soit à la demande des collectivités locales intéressées,

soit d'office .