Code des communes

Article L142-3

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classement après avis des conseils

Résumé. On classe une station quand le conseil général et le conseil municipal sont d'accord.
Le classement est prononcé après avis du conseil général et sur avis favorable du conseil municipal.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

Abrogé parLoi n°96-142 du 21 février 1996art. 12 (V)

En vigueur du dimanche 20 mars 1977 au vendredi 23 février 1996

Le classement est prononcé après avis du conseil général et sur avis favorable du conseil municipal.