Code des communes

Article L142-3

Article L142-3

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Classement après avis des conseils

Résumé On classe une station quand le conseil général et le conseil municipal sont d'accord.
Mots-clés : classement conseil municipal conseil général décision administrative

Le classement est prononcé après avis du conseil général et sur avis favorable du conseil municipal.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 20 mars 1977

Abrogé le samedi 24 février 1996

Le classement est prononcé après avis du conseil général et sur avis favorable du conseil municipal.