Code des communes

Article L123-11

Créé le 20 mars 1977 · En vigueur du 5 février 1992 au 23 février 1996

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retraite par rente pour élus

Résumé. Les élus qui reçoivent une indemnité peuvent se constituer une rente de retraite, payée à moitié par eux et à moitié par la commune, avec un plafond de cotisation fixé par décret.
Les élus qui perçoivent une indemnité de fonction en application des dispositions du présent code ou de toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions, autres que ceux qui, en application des dispositions de l'article L. 121-45, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle, peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés.
La constitution de cette rente incombe pour moitié à l'élu et pour moitié à la commune.
Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond des taux de cotisation.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

Abrogé parLoi n°96-142 du 21 février 1996art. 12 (V) JORF 24 février 1996

En vigueur du mercredi 5 février 1992 au vendredi 23 février 1996

Déplacé le mercredi 5 février 1992

En résumé. La nouvelle version simplifie les règles de cotisation pour la retraite des élus, en supprimant les détails spécifiques aux maires et adjoints et en introduisant une participation égale entre l'élu et la commune.

Les élus qui perçoivent une indemnité de fonction en applicationdes dispositions du présent code oude toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions, autres que ceux qui, en application des dispositions de l' article L. 121-45, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle, peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés.

La constitution de cette rente incombepour moitié à l'élu et pour moitié à la commune. Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond des taux de cotisation.

En vigueur du dimanche 20 mars 1977 au mardi 4 février 1992

Les cotisations des communes et celles de maires et adjoints sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues, au titre des dispositions de la section III du présent chapitre, par les maires et adjoints intéressés.

Les cotisations des communes constituent pour celles-ci une dépense obligatoiredéfinition ; celles des maires et adjoints ont un caractère personnel et obligatoire.