Code des communes

SECTION 7 : Garanties accordées aux membres des conseils municipaux dans leur activité professionnelle

Abrogée24 février 1996

Créé le 5 février 1992

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Temps d'absence des élus compté comme travail effectif

Résumé. Le temps d'absence pour les élus est compté comme travail effectif pour les congés, les prestations sociales et l'ancienneté, et l'employeur ne peut pas modifier les horaires sans leur accord.
Le temps d'absence prévu aux articles L. 121-36, L. 121-38 et L. 121-39 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté.
Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux articles L. 121-36, L. 121-38 et L. 121-39 sans l'accord de l'élu concerné.

Créé le 5 février 1992

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des élus contre licenciement pour absence liée à leurs fonctions

Résumé. Les élus ne peuvent pas être licenciés ou sanctionnés pour les absences liées à leurs fonctions municipales, sinon l'employeur est nul et doit indemniser l'élu, qui a droit à la réintégration ou au reclassement.
Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l'application des dispositions des articles L. 121-36, L. 121-38 et L. 121-39 sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu.
La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.

Créé le 5 février 1992

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droits salariés et formations pour maires et adjoints

Résumé. Les maires et adjoints de grandes villes qui arrêtent leur travail pendant leur mandat peuvent profiter de droits salariés, d’une formation à la fin du mandat et, pour les fonctionnaires, d’un détachement sur demande.
Les maires des villes de 10000 habitants au moins et les adjoints au maire des villes de 30000 habitants au moins qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.
A la fin de leur mandat, les élus bénéficient à leur demande d'un stage de remise à niveau organisé dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées.
Les fonctionnaires régis par les titres I à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement.

Créé le 5 février 1992

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affiliation des élus à la sécurité sociale

Résumé. Quand un élu arrête son travail et n’est plus dans un régime obligatoire, il est affilié au régime général pour maladie, maternité et invalidité, et les cotisations sont calculées sur ses indemnités.
Les élus visés à l'article L. 121-44 qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle et qui ne relèvent plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, sont affiliés au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité.
Les cotisations des communes et celles des élus sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application des dispositions du présent code ou de toute autre régissant l'indemnisation de leurs fonctions.

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

En vigueur du mercredi 5 février 1992 au vendredi 23 février 1996

SECTION 7 : Garanties accordées aux membres des conseils municipaux dans leur activité professionnelle
Article L121-42
Article L121-43
Article L121-44
Article L121-45