Article L121-42
Abrogé depuis le 1996-02-24
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Temps d'absence des élus compté comme travail effectif
Résumé Le temps d'absence pour les élus est compté comme travail effectif pour les congés, les prestations sociales et l'ancienneté, et l'employeur ne peut pas modifier les horaires sans leur accord.
Mots-clés : congés payés prestations sociales durée de travail absences droit du travail ancienneté
Le temps d'absence prévu aux articles L. 121-36, L. 121-38 et L. 121-39 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté.
Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux articles L. 121-36, L. 121-38 et L. 121-39 sans l'accord de l'élu concerné.
Article L121-43
Abrogé depuis le 1996-02-24
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Protection des élus contre licenciement pour absence liée à leurs fonctions
Résumé Les élus ne peuvent pas être licenciés ou sanctionnés pour les absences liées à leurs fonctions municipales, sinon l'employeur est nul et doit indemniser l'élu, qui a droit à la réintégration ou au reclassement.
Mots-clés : Licenciement Absence Élu Droit du travail Sanctions Reclassement Nullité Indemnisation
Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l'application des dispositions des articles L. 121-36, L. 121-38 et L. 121-39 sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu.
La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.
Article L121-44
Abrogé depuis le 1996-02-24
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Droits salariés et formations pour maires et adjoints
Résumé Les maires et adjoints de grandes villes qui arrêtent leur travail pendant leur mandat peuvent profiter de droits salariés, d’une formation à la fin du mandat et, pour les fonctionnaires, d’un détachement sur demande.
Mots-clés : Fonction publique Droit du travail Élections Formation professionnelle Détachement
Les maires des villes de 10000 habitants au moins et les adjoints au maire des villes de 30000 habitants au moins qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.
A la fin de leur mandat, les élus bénéficient à leur demande d'un stage de remise à niveau organisé dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées.
Les fonctionnaires régis par les titres I à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement.
Article L121-45
Abrogé depuis le 1996-02-24
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Affiliation des élus à la sécurité sociale
Résumé Quand un élu arrête son travail et n’est plus dans un régime obligatoire, il est affilié au régime général pour maladie, maternité et invalidité, et les cotisations sont calculées sur ses indemnités.
Mots-clés : Sécurité sociale Élus Cotisations Régime général
Les élus visés à l'article L. 121-44 qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle et qui ne relèvent plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, sont affiliés au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité.
Les cotisations des communes et celles des élus sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application des dispositions du présent code ou de toute autre régissant l'indemnisation de leurs fonctions.