Code des communes

Article L123-10

Créé le 20 mars 1977 · En vigueur du 5 février 1992 au 23 février 1996

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affiliation des élus à l'assurance vieillesse du régime général

Résumé. Les élus qui arrêtent leur travail pendant leur mandat et n'ont pas de pension d'un régime obligatoire sont affiliés à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale.
Les élus visés à l'article L. 121-45 qui, pour la durée de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle et n'acquièrent aucun droit à pension au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse sont affiliés à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

Abrogé parLoi n°96-142 du 21 février 1996art. 12 (V) JORF 24 février 1996

En vigueur du mercredi 5 février 1992 au vendredi 23 février 1996

Déplacé le mercredi 5 février 1992

En résumé. Le texte remplace les règles spécifiques pour les maires et adjoints par une règle générale pour tous les élus, concernant leur affiliation à l'assurance vieillesse pendant leur mandat.

Les élus visés à l' article L. 121-45 qui, pour la durée de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle et n'acquièrent aucun droit à pension au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse sont affiliés àl'assurance vieillessedu régime généralde la sécurité sociale.

En vigueur du dimanche 20 mars 1977 au mardi 4 février 1992

Les maires et adjoints qui reçoivent une indemnité de fonctions par application des dispositions de la section III du présent chapitre bénéficient d'un régime de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques en application de l'article L. 4 du code de la sécurité sociale.