Code des communes

Article L123-4

Créé le 20 mars 1977 · En vigueur du 9 février 1995 au 23 février 1996

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnités maximales des maires et élus municipaux

Résumé. Les maires et élus municipaux reçoivent des indemnités limitées, et ceux qui ont d’autres fonctions ne peuvent pas gagner trop, ce qui coûte aux communes.
I. - Les indemnités maximales pour l'exercice des fonctions de maires et adjoints au maire des communes, de conseillers municipaux des communes de 100000 habitants et plus, de présidents et membres de délégations spéciales faisant fonction d'adjoint sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.
II. - L'élu municipal titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.
III. - Les indemnités prévues au présent article constituent pour les communes une dépense obligatoire.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

Abrogé parLoi n°96-142 du 21 février 1996art. 12 (V) JORF 24 février 1996

En vigueur du jeudi 9 février 1995 au vendredi 23 février 1996

En résumé. La nouvelle version supprime les guillemets autour des paragraphes II et III, mais ne modifie pas le contenu des articles.

I. - Les indemnités maximales pour l'exercice des fonctions de maires et adjoints au maire des communes, de conseillers municipaux des communes de 100000habitants et plus, de présidents et membres de délégations spéciales faisant fonction d'adjoint sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.

II. - L'élu municipal titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'

article 1er

de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.

III. - Les indemnités prévues au présent article constituent pour les communes une dépense obligatoire.

En vigueur du mercredi 5 février 1992 au mercredi 8 février 1995

En résumé. Les indemnités des élus locaux sont désormais fixées par référence à l'indice brut terminal de la fonction publique, et non plus par décret, avec un plafond pour les élus cumulant plusieurs mandats.

I. - Les indemnités maximales pour l'exercice des fonctions de maires et adjoints au mairedes communes, de conseillers municipaux des communes de 100 000 habitantset plus, de présidents et membres de délégations spéciales faisant fonction d'adjointsont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminalde l'échelle indiciairede la fonction publique. " II. - L'élu municipal titulaired'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre nationalde la fonction publiqueterritoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'

article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement.

" III. - Les indemnités prévues au présent article constituent pour les communesune dépense obligatoire. "

En vigueur du dimanche 20 mars 1977 au mardi 4 février 1992

Les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions de maire et adjoint des communes, de président et membres de délégations spéciales faisant fonction d'adjoint, de membres de certains conseils municipaux, sont fixées par décret en Conseil d'Etat par référence aux indices des traitements de la fonction publique.

Les dispositions du présent article sont applicables de plein droit dans toutes les communes ; les indemnités ainsi prévues constituent pour celles-ci une dépense obligatoiredéfinition.