Code des communes

Article L121-42

Article L121-42

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Temps d'absence des élus compté comme travail effectif

Résumé Le temps d'absence pour les élus est compté comme travail effectif pour les congés, les prestations sociales et l'ancienneté, et l'employeur ne peut pas modifier les horaires sans leur accord.
Mots-clés : congés payés prestations sociales durée de travail absences droit du travail ancienneté

Le temps d'absence prévu aux articles L. 121-36, L. 121-38 et L. 121-39 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté.

Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux articles L. 121-36, L. 121-38 et L. 121-39 sans l'accord de l'élu concerné.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 5 février 1992

Abrogé le samedi 24 février 1996

Le temps d'absence prévu aux articles L. 121-36, L. 121-38 et L. 121-39 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté.

Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux articles L. 121-36, L. 121-38 et L. 121-39 sans l'accord de l'élu concerné.