Code des communes

Article L121-43

Créé le 5 février 1992

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des élus contre licenciement pour absence liée à leurs fonctions

Résumé. Les élus ne peuvent pas être licenciés ou sanctionnés pour les absences liées à leurs fonctions municipales, sinon l'employeur est nul et doit indemniser l'élu, qui a droit à la réintégration ou au reclassement.
Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l'application des dispositions des articles L. 121-36, L. 121-38 et L. 121-39 sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu.
La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

Abrogé parLoi n°96-142 du 21 février 1996art. 12 (V) JORF 24 février 1996

En vigueur du mercredi 5 février 1992 au vendredi 23 février 1996

Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l'application des dispositions des articles

L. 121-36

,

L. 121-38

et

L. 121-39

sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu.

La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.