Abrogé par ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art. 6
Créé le 14 avril 1977 · En vigueur du 1 août 2005 au 31 décembre 2014
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Abrogé par ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art. 6
Créé le 14 avril 1977 · En vigueur du 1 août 2005 au 31 décembre 2014
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Créé le 14 avril 1977
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Créé le 14 avril 1977
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Abrogé par ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art. 6
Créé le 14 avril 1977
Les créanciers ne peuvent s'opposer à l'emploi des indemnités aux fins prévues aux articles L. 22-2 et L. 22-3.
Les droits de créanciers privilégiés et hypothécaires conservent leur rang antérieur sur les immeubles reconstruits si la publicité est renouvelée dans les conditions et délais fixés par décret.
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Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015
En vigueur du jeudi 14 avril 1977 au mercredi 31 décembre 2014