Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

CHAPITRE II : Agglomérations détruites à la suite de travaux publics

Abrogé1 janvier 2015

Créé le 14 avril 1977 · En vigueur du 1 août 2005 au 31 décembre 2014

Lorsque l'expropriation intéressant une agglomération entraîne la dispersion de sa population, un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures relatives à la réorganisation des territoires atteints par les travaux, en vue de permettre, notamment, le rétablissement du domaine public des collectivités locales, la réinstallation des services publics et la dévolution des biens du domaine privé des communes qui pourraient être supprimées. Il arrête un programme de réinstallation.

Créé le 14 avril 1977

Dans le cas prévu à l'article précédent, les propriétaires occupant eux-mêmes les bâtiments expropriés peuvent opter entre le versement d'indemnités d'expropriation calculées en application du titre 1er, chapitre III et celui d'indemnités destinées à permettre la reconstitution de leurs bâtiments dans le cadre du programme de réinstallation.

Créé le 14 avril 1977

Les indemnités de reconstitution prévues à l'article précédent sont versées aux intéressés au fur et à mesure de la reconstitution effective de leurs biens dans le cadre du programme de réinstallation.

Créé le 14 avril 1977

Les créanciers ne peuvent s'opposer à l'emploi des indemnités aux fins prévues aux articles L. 22-2 et L. 22-3.

Les droits de créanciers privilégiés et hypothécaires conservent leur rang antérieur sur les immeubles reconstruits si la publicité est renouvelée dans les conditions et délais fixés par décret.

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

En vigueur du jeudi 14 avril 1977 au mercredi 31 décembre 2014

CHAPITRE II : Agglomérations détruites à la suite de travaux publics
Article L22-1
Article L22-2
Article L22-3
Article L22-4