Code des communes

Versement représentatif de la taxe sur les salaires *V.R.T.S.*

Article L234-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Versement annuel de la taxe sur les salaires aux collectivités locales

Résumé Les collectivités locales reçoivent chaque année un paiement de l'État qui leur assure les mêmes recettes qu'en 1968, même si elles ont des exonérations.
Mots-clés : Fiscalité Taxe sur les salaires Collectivités locales Finances publiques

Les collectivités locales et leurs groupements reçoivent un versement représentatif de la taxe sur les salaires leur garantissant chaque année des recettes égales à celles qu'ils auraient perçues sous le régime antérieur en vigueur le 29 novembre 1968.

Ce versement est constitué par un prélèvement sur les recettes de l'Etat, égal à la différence entre, d'une part,
le montant que leur aurait procuré la part locale de la taxe sur les salaires, telle qu'elle était fixée le 29 novembre 1968, et, d'autre part, le montant des exonérations de taxe sur les salaires dont ils bénéficient en application de l'article 231-1 du code général des impôts.

Article L234-2

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Détermination de la part locale de la taxe sur les salaires

Résumé On calcule combien d'argent les collectivités locales reçoivent de la taxe sur les salaires grâce aux déclarations des employeurs.
Mots-clés : Fiscalité Collectivités locales Taxe sur les salaires Déclarations fiscales

La détermination du montant qu'aurait procuré aux collectivités locales et à leurs groupements la part locale de la taxe sur les salaires est assurée sur la base des déclarations souscrites par les employeurs en application de l'article 87 du code général des impôts.

Article L234-3

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Fixation annuelle du versement de la taxe sur les salaires

Résumé Chaque année, on décide combien d'argent la taxe sur les salaires va donner aux communes, grâce au comité du fonds d'action locale.
Mots-clés : Fiscalité Taxe sur les salaires Finances publiques Communes Budget

Chaque année, le montant du versement représentatif de la taxe sur les salaires est arrêté pour être inscrit dans le projet de loi de finances sur proposition du comité du fonds d'action locale institué par l'article L. 234-5, qui est saisi des éléments d'évaluation fournis par le ministre de l'économie et des finances.

Article L234-4

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Régularisation du versement de la taxe sur les salaires

Résumé Le gouvernement ajuste le paiement de la taxe sur les salaires pour l'année précédente d'ici le 31 juillet et verse le solde restant aux collectivités dès que les résultats fiscaux sont connus.
Mots-clés : Fiscalité Taxe sur les salaires Versement représentatif Collectivités locales Régularisation

Le Gouvernement procède, au plus tard le 31 juillet,
à la régularisation du montant du versement représentatif de la taxe sur les salaires afférents à l'exercice précédent.
Le versement aux collectivités locales et à leurs groupements du reliquat leur restant dû au titre de ce dernier exercice est effectué dès que les centralisations des services fiscaux ont permis de connaître ses résultats.

Article L234-5

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Fonds d'action locale financé par la taxe sur les salaires et les amendes routières

Résumé Depuis 1978, 5 % de la taxe sur les salaires et les amendes de circulation routière servent à financer un fonds d'action locale qui aide à améliorer les transports en commun.
Mots-clés : finances publiques transport collectivités locales fiscalité

Un fonds d'action locale reçoit une fraction du versement représentatif de la taxe sur les salaires.
Cette fraction est fixée à 5 p. 100 à compter de l'année 1978.

(1) Loi de finances rectificative pour 1978 n° 1240 du 29 décembre 1978 art. 10 I, JORF 30 décembre 1978 p. 4385 :

A compter du 1er janvier 1978, le produit des amendes de police relatives à la circulation routière est prélevé sur les recettes de l'Etat au profit du fonds d'action locale prévu par l'article L. 234-5 du code des communes en vue de financer des opérations destinées à améliorer les transports en commun et la circulation.