Code des communes

Article L234-12

Article L234-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition du versement représentatif de la taxe sur les salaires

Résumé Après avoir retiré les parts déjà données, la taxe sur les salaires est partagée entre départements, communes et groupements selon les impôts collectés l'année précédente, et les nouveaux groupements reçoivent une part basée sur leurs propres impôts de la même année.
Mots-clés : taxe sur les salaires répartition financière collectivités territoriales impôts locaux groupements de communes

Après déduction des attributions prévues aux articles L. 234-5 et L. 234-7, le versement représentatif de la taxe sur les salaires est réparti entre les départements, les communes et leurs groupements au prorata des impôts et taxes assimilées prélevés au cours de l'année précédente sur les propriétés bâties et sur les habitants ou mis à la charge de ces derniers, à raison des logements dont ils disposent et de leurs dépendances.
En cas de création d'un groupement de communes, l'attribution versée à celui-ci, au titre de sa première année de fonctionnement, est calculé au prorata des impôts et taxes assimilées prélevés par lui au cours de l'année même selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 20 mars 1977

Abrogé le jeudi 4 janvier 1979

Après déduction des attributions prévues aux articles L. 234-5 et L. 234-7, le versement représentatif de la taxe sur les salaires est réparti entre les départements, les communes et leurs groupements au prorata des impôts et taxes assimilées prélevés au cours de l'année précédente sur les propriétés bâties et sur les habitants ou mis à la charge de ces derniers, à raison des logements dont ils disposent et de leurs dépendances.

En cas de création d'un groupement de communes, l'attribution versée à celui-ci, au titre de sa première année de fonctionnement, est calculé au prorata des impôts et taxes assimilées prélevés par lui au cours de l'année même selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.