Code des communes

PROTECTION CONTRE L'INCENDIE

Abrogé13 juillet 1984
Abrogé3 mars 1982

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation des communes au service départemental de protection contre l'incendie

Résumé. Les communes paient une cotisation annuelle pour aider le service départemental à protéger contre les incendies, décidée par le préfet après avis de la commission et du conseil général.
La commune participe au fonctionnement du service départemental de protection contre l'incendie dans les conditions fixées par le décret n° 55-612 du 20 mai 1955.
Conformément aux dispositions de l'article 8 de ce décret, le préfet détermineattributions, après avis de la commission administrative prévue à l'article 5 de ce décret et après avis du conseil général, la cotisation annuelle des communes aux dépenses du service départemental de protection contre l'incendie.

Abrogé depuis le vendredi 13 juillet 1984

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au jeudi 12 juillet 1984

PROTECTION CONTRE L'INCENDIE
Article L351-2
Dispositions générales
Sapeurs-pompiers communaux
SAPEURS-POMPIERS COMMUNAUX NON PROFESSIONNELS *VOLONTAIRES*