Abrogé3 mars 1982
Créé le 18 mars 1977
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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Participation des communes au service départemental de protection contre l'incendie
Résumé. Les communes paient une cotisation annuelle pour aider le service départemental à protéger contre les incendies, décidée par le préfet après avis de la commission et du conseil général.
La commune participe au fonctionnement du service départemental de protection contre l'incendie dans les conditions fixées par le décret n° 55-612 du 20 mai 1955.
Conformément aux dispositions de l'article 8 de ce décret, le préfet détermineattributions, après avis de la commission administrative prévue à l'article 5 de ce décret et après avis du conseil général, la cotisation annuelle des communes aux dépenses du service départemental de protection contre l'incendie.
Conformément aux dispositions de l'article 8 de ce décret, le préfet détermineattributions, après avis de la commission administrative prévue à l'article 5 de ce décret et après avis du conseil général, la cotisation annuelle des communes aux dépenses du service départemental de protection contre l'incendie.
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