Code des communes

Dispositions générales

Abrogé13 juillet 1984
Abrogé24 février 1996Déplacé13 juillet 1984

Créé le 3 mars 1982 · En vigueur du 13 juillet 1984 au 23 février 1996

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Participation des communes au service départemental d'incendie et de secours

Résumé. Les communes aident à faire fonctionner le service d'incendie et de secours, selon les règles d'un décret.
Les communes participent au fonctionnement du service départemental d'incendie et de secours dans des conditions fixées par décret.

Abrogé depuis le vendredi 13 juillet 1984

En vigueur du mercredi 3 mars 1982 au jeudi 12 juillet 1984

Dispositions générales
Article L351-2