Code des communes

Dispositions générales

Abrogé10 janvier 1985
Abrogé10 janvier 1985

Créé le 3 mars 1982

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Commission syndicale pour dons à un hameau ou quartier

Résumé. Quand une commune reçoit un don ou un legs pour un hameau ou quartier, une commission syndicale se forme pour donner son avis, et si elle est d'accord avec le conseil municipal, la décision est prise; sinon le préfet décide.
Lorsqu'un don ou un legs est fait à un hameau ou quartier d'une commune qui ne constitue pas encore une section, ou lorsqu'une section de commune est gratifiée d'une libéralité, il est immédiatement constitué une commission syndicale qui est appelée à donner son avis.
Si cette commission est d'accord avec le conseil municipal pour accepter ou refuser la libéralité, l'acceptation ou le refus est prononcé dans les conditions prévues par l'article L. 312-1.
S'il y a désaccord entre le conseil municipal et la commission syndicale, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département après avis du président du tribunal administratif.
Abrogé3 mars 1982

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Validité des instructions pour la gestion de biens d'un legs

Résumé. Pour gérer ou vendre des biens d'un legs, le représentant légal doit obtenir l'approbation du receveur principal et respecter les règles de forme.
La validité des instructions données par le représentant légal de la commune à son mandataire en vue de l'administration ou de la liquidation de biens dépendant d'un legs est subordonnée au visa préalable du receveur principalconditions de forme.

Abrogé depuis le jeudi 10 janvier 1985

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au mercredi 9 janvier 1985

Dispositions générales
Article L312-2
Article L312-5