Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Article D381-2

Article D381-2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunération pour l'octroi de garanties par les établissements de crédit

Résumé Les banques qui donnent des garanties sont payées en fonction des risques qu'elles prennent.

L'octroi des garanties par les établissements de crédit mentionnés à l'article D. 281-1 est assorti d'une rémunération calculée en fonction du risque assuré.


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Version 1

L'octroi des garanties par les établissements de crédit mentionnés à l'article D. 281-1 est assorti d'une rémunération calculée en fonction du risque assuré.