Article D381-1
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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Participation des collectivités territoriales dans les établissements de crédit
Résumé Les collectivités peuvent avoir jusqu'à la moitié du capital d'un établissement de crédit.
La proportion maximale du capital susceptible d'être détenue par les collectivités territoriales dans les établissements de crédit mentionnés au premier alinéa de l'article L. 381-8 est fixée à 50 %.
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