Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Article D381-1

Article D381-1

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Participation des collectivités territoriales dans les établissements de crédit

Résumé Les collectivités peuvent avoir jusqu'à la moitié du capital d'un établissement de crédit.

La proportion maximale du capital susceptible d'être détenue par les collectivités territoriales dans les établissements de crédit mentionnés au premier alinéa de l'article L. 381-8 est fixée à 50 %.


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Version 1

La proportion maximale du capital susceptible d'être détenue par les collectivités territoriales dans les établissements de crédit mentionnés au premier alinéa de l'article L. 381-8 est fixée à 50 %.