Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article D381-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation des collectivités territoriales dans les établissements de crédit

Résumé Les collectivités peuvent avoir jusqu'à la moitié du capital d'un établissement de crédit.

La proportion maximale du capital susceptible d'être détenue par les collectivités territoriales dans les établissements de crédit mentionnés au premier alinéa de l'article L. 381-8 est fixée à 50 %.

Article D381-2

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Rémunération pour l'octroi de garanties par les établissements de crédit

Résumé Les banques qui donnent des garanties sont payées en fonction des risques qu'elles prennent.

L'octroi des garanties par les établissements de crédit mentionnés à l'article D. 281-1 est assorti d'une rémunération calculée en fonction du risque assuré.

Article D381-3

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Limitation des garanties financières pour les concours financiers

Résumé Un établissement bancaire ne peut garantir plus de la moitié d'un prêt, et en combinant avec les garanties des collectivités, cela reste à 50% de la somme totale.

La quotité de chaque concours financier garantie par l'établissement de crédit soit sur ses fonds propres, soit sur ceux des fonds de garantie constitués auprès de lui ne peut excéder 50 %.

La garantie de l'établissement de crédit cumulée avec celle des collectivités territoriales ne peut excéder 50 % du montant total de chaque concours financier.

Article D381-4

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Quotités maximales de garantie pour les fonds de garantie de création d'entreprise

Résumé Un fonds de garantie pour créer une entreprise permet d'augmenter la garantie financière à 65%.

Lorsque la garantie accordée par l'établissement de crédit est couverte par un fonds de garantie ayant pour objet la création d'entreprise les quotités maximales prévues à l'article D. 381-3 sont portées à 65 %.