Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Section 4 : Régime de retraite des maires et adjoints

Article D123-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régime de retraite des maires et adjoints

Résumé Les maires et adjoints, y compris les maires délégués, ont un régime de retraite spécifique.

Le régime de retraite auquel les maires et adjoints, qui reçoivent une indemnité de fonctions, sont affiliés à titre obligatoire est le régime de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques.

Compte tenu des dispositions de l'article L. 153-4, les maires délégués dans les communes associées sont affiliés à ce régime de retraite.

Article D123-2

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Validation des services antérieurs pour le régime de retraite des maires et adjoints

Résumé Les élus peuvent ajouter leurs anciens services à leur retraite en payant des cotisations, avec des règles pour les demandes tardives.

Les élus mentionnés à l'article précédent peuvent, sur leur demande, faire prendre en compte les services accomplis avant le 1er janvier 1980 et pour lesquels ils ont perçu une indemnité de fonctions ou, avant l'entrée en vigueur de l'article L. 123-4, une indemnité de sujétion ou pour frais de représentation.

Ils doivent, à cet effet, effectuer un versement égal au montant des cotisations qui auraient été acquittées au titre du régime de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ou des régimes qui l'ont précédé, si ces régimes leur avaient été appliqués aux époques où ces services ont été accomplis ; la commune doit alors verser la part des cotisations qui lui aurait incombé.

La demande de validation doit être formulée dans le délai de deux ans à compter de l'affiliation de l'intéressé.

La validation demandée après l'expiration du délai de deux ans prévu à l'alinéa précédent est subordonnée au versement par l'intéressé de sa cotisation majorée dans la même proportion que le salaire de référence depuis la date de forclusion.

Les versements rétroactifs à la charge du bénéficiaire doivent être effectués en totalité, sous peine de déchéance du droit à validation, avant l'expiration d'un délai courant à partir de la notification faite à l'intéressé, et calculés à raison d'un trimestre par année entière de services à valider.

Article D123-3

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Cotisation obligatoire des maires et adjoints au-delà de 65 ans

Résumé Les maires et adjoints paient pour leur retraite après 65 ans.

Les élus mentionnés à l'article D. 123-1 cotisent à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques au-delà de soixante-cinq ans.

Article D123-4

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Capital décès complémentaire pour les maires et adjoints

Résumé Les maires et adjoints reçoivent de l'argent en cas de décès sans que la commune ait besoin de le décider.

Les élus mentionnés à l'article D. 123-1 bénéficient, à titre obligatoire, du capital décès complémentaire prévu au titre du régime complémentaire de retraite sans qu'il soit besoin que la collectivité locale prenne une délibération particulière à ce sujet.

Article D123-5

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Régime de retraite des maires et adjoints affiliés à l'institution de retraite complémentaire

Résumé Les maires et adjoints doivent suivre les règles de leur institution de retraite, sauf si elles contredisent celles de leur section locale.

Les élus affiliés à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques sont soumis aux dispositions réglementaires régissant cette institution dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles de la présente section.