Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Section 1 : Dispositions applicables aux conseils et aux conseillers municipaux

Article R124-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de suspension des conseils municipaux en période de guerre

Résumé En cas de guerre, le ministre propose de suspendre le conseil municipal par décret.

Dans les cas prévus à l'article L. 124-2, le décret portant suspension du conseil municipal ou du comité d'un syndicat de communes est pris sur la proposition du ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie.

Article R124-2

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Transmission des délibérations en période de mobilisation

Résumé Si beaucoup de conseillers municipaux sont partis pour la guerre et qu'ils ne sont plus qu'un tiers, leurs décisions doivent être envoyées au haut-commissaire.

La transmission des délibérations mentionnées au second alinéa de l'article L. 124-3 est faite aux services du haut-commissaire.

Article R124-3

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Prise de décret de suspension des conseillers municipaux

Résumé Pendant la guerre, un ministre décide de suspendre un conseiller municipal.

Dans les cas prévus à l'article L. 124-4, le décret prononçant la suspension provisoire d'un conseiller municipal est pris sur le rapport du ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie.