Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Section 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière

Article L323-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Budget des régies dotées de la seule autonomie financière

Résumé Les régies municipales avec une autonomie financière ont un budget spécial, ajouté au budget de la commune et approuvé par les élus.

Les produits des régies dotées de la seule autonomie financière, y compris les taxes ainsi que les charges, font l'objet d'un budget spécial annexé au budget de la commune voté par le conseil municipal.

Article L323-10

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Applicabilité des articles L. 122-19, L. 241-2 et L. 241-4 aux régies dotées de la seule autonomie financière

Résumé Les régies avec une autonomie financière limitée doivent suivre certains articles avec des changements spécifiés par un décret.

Les articles L. 122-19, L. 241-2 et L. 241-4 ne sont applicables à ces régies que sous réserve des modifications prévues au décret mentionné à l'article L. 323-12.

Article L323-11

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Exploitation des régies d'intérêt intercommunal

Résumé Les régies peuvent être gérées par une commune ou un groupe de communes, et parfois, les deux administrations peuvent être réunies.

Lorsque les régies sont d'intérêt intercommunal, elles peuvent être exploitées :

Soit sous la direction d'une commune agissant, vis-à-vis des autres communes, comme concessionnaire ;

Soit sous la direction d'un syndicat formé par les communes intéressées.

Si ce syndicat est constitué exclusivement en vue de l'exploitation d'un service industriel ou commercial, les communes peuvent demander que l'administration du syndicat se confonde avec celle de la régie. Dans ce cas, par dérogation aux dispositions du chapitre III du titre VI du livre Ier, l'acte institutif du syndicat peut apporter des modifications aux règles d'administration fixées par les articles L. 163-1 et suivants.

Article L323-12

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Règles d'organisation et d'administration des régies municipales

Résumé Un décret fixe les règles pour les régies municipales autonomes et leurs exceptions.

Un décret détermine les règles d'organisation et d'administration des régies dotées de la seule autonomie financière, ainsi que les dérogations à apporter éventuellement à l'administration des syndicats de communes.