Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Section 1 : Dispositions générales

Article L323-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exploitation directe des services d'intérêt public par les communes

Résumé Les communes peuvent gérer certains services publics mais pas ceux qui sont seulement pour la santé ou l'aide sociale.

Les communes et les syndicats de communes peuvent exploiter directement des services d'intérêt public à caractère industriel ou commercial.

Sont considérées comme industrielles ou commerciales les exploitations susceptibles d'être gérées par des entreprises privées, soit par application de la loi des 2-17 mars 1791, soit, en ce qui concerne l'exploitation des services publics communaux, en vertu des traités de concession ou d'affermage.

Ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre, les régies organisées exclusivement dans un but d'hygiène ou d'assistance et ne comportant que des recettes en atténuation de dépenses.

Article L323-2

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Désignation des services municipaux en régie et règlement intérieur

Résumé Les conseils municipaux choisissent et régissent eux-mêmes certains services.

Les conseils municipaux désignent les services dont ils se proposent d'assurer l'exploitation en régie et arrêtent les dispositions qui doivent figurer dans le règlement intérieur de ces services.

Article L323-3

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Personnalité morale et autonomie financière des régies municipales

Résumé Les régies municipales peuvent être indépendantes financièrement, et parfois même juridiquement, selon les décisions du conseil municipal.

Les régies mentionnées aux articles précédents sont dotées :

Soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière, si le conseil municipal ou le comité du syndicat en a ainsi décidé ;

Soit de la seule autonomie financière.

Article L323-4

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Application des règles budgétaires et comptables aux régies municipales

Résumé Les régies municipales suivent les règles financières des communes et un comptable s'occupe de leurs finances, qui sont vérifiées par la juridiction compétente de la commune.

Les règles budgétaires et comptables des communes sont applicables aux régies municipales, sous réserve des modifications prévues par les décrets en Conseil d'Etat mentionnés aux articles L. 323-8 et L. 323-12.

Les recettes et les dépenses de chaque régie sont effectuées par un comptable dont les comptes sont jugés, quel que soit le revenu de la régie, par la juridiction qui juge les comptes de la commune.

Article L323-5

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Contrôle des régies municipales

Résumé Les régies municipales doivent accepter des vérifications de leurs services par des inspecteurs.

Indépendamment du contrôle administratif et financier qui est exercé conformément au décret prévu à l'article L. 323-6, les régies municipales sont soumises, dans toutes les parties de leur service, aux vérifications des corps d'inspection habilités à cet effet.

Article L323-6

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Conditions d'application et mesures de sécurité pour les régies municipales

Résumé Si une régie municipale cause des problèmes de sécurité ou ne peut plus faire son travail, des décrets précisent les actions à prendre.

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application des articles précédents.

En outre, ils précisent les mesures à prendre dans le cas où le fonctionnement d'une régie compromet la sécurité publique, ainsi que dans celui où la régie n'est pas en état d'assurer le service dont elle est chargée.

Article L323-7

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Conservation de la régie municipale antérieure à 1926

Résumé Les communes peuvent garder leurs anciennes règles pour les régies municipales ou en adopter des nouvelles.

Les communes qui avaient des régies municipales avant le 28 décembre 1926 ont la faculté de conserver la forme de la régie simple ou directe en vigueur à moins qu'elles ne préfèrent accepter les dispositions du présent chapitre.

Les dispositions de l'article L. 323-5 sont applicables à ces régies.