Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Article L323-7

Article L323-7

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Conservation de la régie municipale antérieure à 1926

Résumé Les communes peuvent garder leurs anciennes règles pour les régies municipales ou en adopter des nouvelles.

Les communes qui avaient des régies municipales avant le 28 décembre 1926 ont la faculté de conserver la forme de la régie simple ou directe en vigueur à moins qu'elles ne préfèrent accepter les dispositions du présent chapitre.

Les dispositions de l'article L. 323-5 sont applicables à ces régies.


Historique des versions

Version 1

Les communes qui avaient des régies municipales avant le 28 décembre 1926 ont la faculté de conserver la forme de la régie simple ou directe en vigueur à moins qu'elles ne préfèrent accepter les dispositions du présent chapitre.

Les dispositions de l'article L. 323-5 sont applicables à ces régies.